Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b47
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°326 N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFAN J.L.D. NIMES 12 avril 2024 [B] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 AVRIL 2024 Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 17h30 concernant : M. [J] [B] né le 19 Octobre 1991 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 avril 2024 à 18h16, enregistrée sous le N°RG 24/1746 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2024 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11avril 2024 à 17h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [B] le 13 Avril 2024 à 12h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [N], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [J] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [B] a été l'objet d'un contrôle d'identité le 9 avril 2024. Il s'est vu notifier le 5 mars 2023 un arrêté de Monsieur le Préfet du RHONE emportant obligation de quitter le territoire national français assortie d'une interdiction de retour de 18 mois, et un arrêté de placement en situation de rétention administrative pris par Monsieur le Préfet lui a été notifié le 9 avril 2024. Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 12 avril 2024 qui a prolongé la rétention. Il a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES qui a rejeté sa contestation de placement et prolongé la rétention le 13 avril 2024. Sur l'audience Monsieur [J] [B] fait valoir que s'il est venu en France et s'y maintient c'est parce qu'il a un enfant mineur dont il souhaite s'occuper. Son Avocat s'en rapporte sur le moyen soulevé concernant l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et sur le fond fait valoir que [J] [B] souhaite rester en France pour s'occuper de son fils mineur. Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de Nîmes demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même Code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Il est de jurisprudence constante que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention. L'article 73 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »; il peut s'agir d'un moyen de nullité affectant la régularité de la procédure en cause en référence à un texte légal définissant les règles de forme. Aux termes de l'article 74, alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Sur l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention : Il est produit par la préfecture le recueil des actes administratifs n° 30-2024-051 en date du 14 mars 2024 d'où il ressort que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de [J] [B] avait bien délégation de signature. Le moyen doit être rejeté SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français; l'article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l'objet d'une obligation contraignante de quitter le territoire français. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel Monsieur [J] [B] qu'il s'est maintenu en France car il souhaite pouvoir s'occuper de son fils mineur qui vit en France et qui est suivi par les services sociaux. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR L' APPELANT : Monsieur [J] [B] présent irrégulièrement en FRANCE depuis trois ans selon ses explications non vérifiables est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il existe en outre une incertitude sur sa nationalité [J] [B] déclarant devant le juge des libertés et de la détention être de nationalité saoudienne et devant la cour être de nationalité tunisienne. S'il présente la copie d'un extrait d'acte de naissance au nom de [K] [B] mentionnant qu'il en est le père, ainsi qu'un calendrier de rencontres médiatisées établi parle responsable territorial enfance et famille, il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en FRANCE et d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation mais déclare ne pas vouloir quitter la FRANCE et ne pas retourner dans son pays d'origine. Qu'il s'en déduit que le risque que Monsieur [J] [B] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant. Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14da0f653b0008df2b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel