Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b55
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AVRIL 2024 Minute N° 72 N° RG 24/00830 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G67G (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 11 avril 2024 à 10H41 Nous, Myriam De Crouy Chanel, présidente à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatima Hajbi, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [G] né le 14 Juin 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[1], comparant par visioconférence et assisté de Me Jean Michel Licoine, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [V] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER représentée par Me BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL- DE-MARNE MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 à 10H41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2024 à 10H12 par M. [C] [G]; Après avoir entendu : - Me [U] [T] [L], en sa plaidoirie, - la SELARL ACTIS AVOCATS, en sa plaidoirie, - M. [C] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement Sur le caractère déloyal de la convocation et l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier la situation administrative de l'intéressé, Monsieur [C] [G] souhaite se prévaloir de la violation de ses droits fondamentaux pour soulever de nouveaux moyens en cause d'appel, arguant l'irrégularité de la garde à vue dont il a fait l'objet en raison de son caractère déloyal puisque celle-ci, selon ses dires, relève d'une enquête judiciaire dans le cadre de violences intra-familiales alors qu'il est dépourvu de famille en France, qu'en outre les plaintes et accusations portées à son encontre sont anciennes et fausses, ce qui est corroboré par le classement sans suite de l'affaire. Il soutient également ne pas avoir été averti de la possibilité d'être placé en rétention administrative et que l'utilisation de la procédure de garde à vue n'avait que pour seul but de vérifier sa situation administrative au regard de son droit de circulation ou de séjour en France, avant de le placer au centre de rétention administrative. Or, la cour relève que, conformément à la jurisprudence, constante en la matière, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la convocation préalable au placement en rétention administrative est une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense de fond (1ère Civ. 23 novembre 2016), et qu'il en est de même pour la garde à vue précédant le placement. Il suit que ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentés in limine litis et devant le premier juge. Enfin, il sera rappelé par la cour que l'intéressé avait été placé en garde à vue pour des faits de viol sur mineur le 8 avril 2024 à 14h35 et que, conformément aux inscriptions figurant sur le procès-verbal de saisine du 9 avril 2024, inscriptions faisant foi jusqu'à preuve du contraire, c'est suite aux auditions judiciaires qu'il a fait l'objet, le 9 avril 2024, d'une audition administrative au cours de laquelle ses observations quant au prononcé éventuel d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention ont été dûment recueillies, que dans ces conditions, aucun détournement de procédure ne peut être relevé et qu'aucune irrégularité n'est à constater. II/ Sur le recours pendant devant le tribunal administratif Sur l'impossibilité de procéder à l'éloignement de l'intéressé en raison d'un recours devant le tribunal administratif, Monsieur [C] [G] allègue avoir contesté son obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifiée le 21 février 2024 par le préfet du Loir-et-Cher. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article L722-7 du CESEDA que « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Ainsi, il est expressément prévu par les présentes dispositions que si l'éloignement effectif ne peut avoir lieu jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif, rien ne fait obstacle à un placement en rétention ou à une assignation à résidence dans un tel cas de figure, ce qui n'est pas contesté dans la déclaration d'appel. En outre, il est observé que la requête a été déposée le 23 février 2024 et que dans ce cadre, le juge administratif statue dans les 96 heures, qu'en tout état de cause le tribunal administratif doit avoir statué bien avant l'éloignement effectif de l'intéressé, étant précisé que pour le moment, la préfecture a adressé une demande de routing le 9 avril 2024, mais aucune date de vol n'a été fixée. Il suit que le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [G] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture du loir-et-cher, à M. [C] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy Chanel, présidente, et Fatima Hajbi, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 2] le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12H17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Myriam DE CROUY CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 Avril 2024 : La Préfecture Du Loir-et-Cher, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [C] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean Michel Licoine, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé absent au délibéré absent au délibéré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14da0f653b0008df2b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel