Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b57
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AVRIL 2024 Minute N° 73 N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G67X (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 11 avril 2024 à 12h58 Nous, Myriam De Crouy Chanel, présidente à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatima Hajbi, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [R] né le 05 Février 1980 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence et assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [H] [D], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 avril 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 à 12h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2024 à 10h43 par M. [L] [R] ; Après avoir entendu : - M. [L] [R], qui a refusé l'interprête sous prétexte qu'elle ne parlerait pas la même langue que lui et qui a fini par quitté la salle lorsque la présidente lui a signifié qu'il ne lui serait pas désigné un autre interprête, celle désignée étant habilitée à traduire à l'arable, langue qui est la sienne et et M. [R] parlant de toute façon parfairement le français dans la mesure où il a argumenté son refus de l'interprête dans un français très fuide. - Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie, qui a indiqué ne pas soutenir les moyens mentionnés dans la requête de M. [R]. AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur les moyens de nullité soulevés en première instance Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, la déclaration d'appel du retenu cite les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et la jurisprudence actuelle impliquant pour le juge une obligation de motivation dans ses jugements, lui imposant également de répondre aux moyens soulevés à l'écrit. Ainsi, Monsieur [L] [R] estime que les moyens qu'il a soulevés devant le premier juge, n'ont pas tous été examinés lors de l'audience du 11 avril 2024, mais il ne précise pas lesquels exactement. Il sera constaté qu'ont été soulevés en première instance l'absence de diligences durant la détention, la consultation du FAED et du VISABIO, l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement du 9 avril 2024, et l'absence de nécessité du placement en rétention, et que l'entièreté de ces moyens a été étudié par le premier juge, qui a répondu à chacun d'entre eux par une motivation pertinente et étayée. Le moyen ne peut qu'être rejeté. La cour observe également que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 11 avril 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens : Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation à la consultation des fichiers de police, à savoir le FAED et le VISABIO : ces fichiers ne figurant pas en procédure, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en raison de l'incompétence du signataire de l'acte : l'identité du signataire est bien mentionnée sur la délégation de signature datée du 8 mars 2024, produite par la préfecture. Le moyen est rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale : c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette dernière avait été envoyée, avec ses pièces, par trois courriels du 10 avril 2024 à 16h30, 16h31 et 16h33, qu'ainsi toutes les pièces justificatives ont été transmises concomitamment à la requête, qui est recevable. Le moyen est rejeté II/ Sur la décision de placement en rétention et les diligences de l'administration Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, Monsieur [L] [R] reprend notamment les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime que son placement n'est « pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans le délai légal de rétention est impossible ». A l'appui de cet argument, il soutient que les autorités soudanaises et égyptiennes ont refusé de le reconnaître, qu'il n'a pu être éloigné malgré deux placements en rétention à [Localité 2] en 2015 et en 2019, et qu'il a, pour trouver une solution à cette situation, adressé deux demandes en apatridie n'ayant pas abouti. Sur ce point, la cour relève que malgré une première non reconnaissance, l'ambassade du Soudan a accepté d'auditionner l'intéressé et a proposé une première date d'audition pour le mercredi 3 avril 2024, mais que celle-ci n'a pu avoir lieu en raison du comportement très virulent du retenu à l'égard des gendarmes chargés de son transport jusqu'à l'ambassade. Ainsi, Monsieur [L] [R], qui revendiquait encore être de nationalité soudanaise dans son audition du 6 mars 2024, et qui n'est pas officiellement reconnu comme apatride à ce jour, est bien malvenu à se prévaloir des difficultés existantes sur la mise en 'uvre de son éloignement. De plus, malgré cette obstruction survenue le 3 avril 2024, l'ambassade du Soudan est disposée à recevoir l'intéressé le 24 avril 2024, en vue de le reconnaître et de délivrer un laissez-passer. Il sera donc considéré que les perspectives d'éloignement sont bien réelles, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu, au stade de la première prolongation de rétention administrative, de démontrer la levée à brève échéance des freins à l'éloignement. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, Monsieur [L] [R] reprend les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 10 avril 2024 figurent la saisine des autorités consulaires soudanaises dès le 25 mars 2024, et les courriels de l'Unité Centrale d'Identification du 25 mars 2024 et du 3 avril 2024 informant la préfecture de la possibilité d'organiser une audition le 3 avril 2024 puis le 24 avril 2024. Ainsi, la préfecture de l'Eure-et-Loir a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [R] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture d'eure-et-loir, à M. [L] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy Chanel, présidente, et Fatima Hajbi, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12H17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Myriam DE CROUY CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 Avril 2024 : LA PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [L] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récepissé/ par PLEX L'interprète L'avocat del'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle 66 de la Constitution et de larticle L741-3 du CESEDA et estime que son placemarticle L 743-12 du CESEDAarticle L 743-9 du CESEDA que le juge des libertésarticle L 741-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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- Droit des personnes
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661e14da0f653b0008df2b57
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