Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b59
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AVRIL 2024 Minute N° 74 N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7AT (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 12 avril 2024 à 11H40 Nous, Myriam De Crouy Chanel, présidente à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatima Hajbi, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [P] né le 10 Novembre 2002 à [Localité 3], de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant pr visionconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [N] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 avril 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2024 à 17H04 par M. [G] [P] ; Après avoir entendu : - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, - M. [G] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 12 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement Sur les conditions d'interpellation, Monsieur [G] [P] affirme que les conditions de son contrôle n'étaient pas réunies au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'avait « aucun lien avec l'homme poursuivi ni avec les faits de vols lui étant reprochés », et où sa non-implication dans les faits aurait par ailleurs été confirmée par les policiers. Sur ce point, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a relevé à juste titre, au regard du procès-verbal d'interpellation du 8 avril 2024, d'où il résulte qu'il existait des éléments permettant de suspecter Monsieur [G] [P] dans le vol qui venait de se commettre justifiant ainsi le contrôle de police conformément aux exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale précité, et l'interpellation qui a suivi. En effet, les forces de l'ordre ont été appelées par un témoin du vol qui a décrit les malfaiteurs et les a reconnus lorsqu'ils ont été interpelés. Le moyen est donc rejeté. Sur le détournement de procédure de garde à vue, Monsieur [G] [P] rappelle les dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale et affirme que sa garde à vue n'avait que pour seul objet de l'auditionner sur sa situation administrative, au regard de son droit à la circulation ou au séjour sur le territoire français. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le simple fait qu'une audition administrative soit organisée lors de la garde à vue n'est pas suffisant à caractériser un détournement de procédure, dans la mesure où les raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis un délit puni d'une peine d'emprisonnement étaient bien présents et justifiaient sa garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2 du code de procédure pénale. Il convient de rappeler que le placement en garde à vue était motivé par la suspicion d'avoir commis un vol à la roulotte. De plus, Monsieur [P] et son comparse ont été trouvés en possession de résine de cannabis ce qui a justifié également leur placement en garde à vue. Monsieur [P] a été entendu sur ces délits lors de la garde à vue. Le moyen est rejeté II/ Sur la décision de placement Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, la déclaration du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L731-1, L741-1 et L612-3 8°, affirme que l'autorité administrative n'a pas pleinement examiné sa situation personnelle puisqu'il détient une adresse stable au [Adresse 1], avec sa compagne, qui a produit une attestation d'hébergement en date du 9 avril 2024. Ce faisant, l'intéressé n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation du premier juge, un hébergement ne pouvant être considéré comme un logement stable, effectif et pérenne, étant en outre rappelé qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a indiqué refuser de rentrer dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ni d'aucune insertion professionnelle en France, déclarant travailler de manière dissimulée ; ces éléments étant par ailleurs repris dans l'arrêté de placement. Il sera enfin rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, la déclaration d'appel de M. [G] [P] rappelle les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que la préfecture a été informée le 10 avril 2024 par les autorités consulaires marocaines que M. [G] [P], qui se revendique de cette nationalité, n'était pas un de leurs ressortissants. La préfecture a alors saisi immédiatement les autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courriels du 10 avril 2024. L'avocat de M. [P] soutient que la préfecture n'avait aucun indication selon laquelle ce dernier pouvait être ressortissant alégrien ou tunisien. Cependant, il convient d'observer que la possible nationalité algérienne de l'intéressé ressort du procès-verbal du 15 novembre 2023 pris par le commissariat de [Localité 4] qui constatait que [P] [G], né le 11 février 1998 en Algérie, de nationalité algérienne, n'avait pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Au surplus, la vérification par la préfecture auprès des autres pays voisins du Magheb en cas de réponse négative du pays du Mahgreb dont l'étranger se prétend issu, constitue bien une diligence utile permettant de trouver le véritable pays d'origine de la personne. Les diligences ont donc été régulièrement accomplies en vue de tenter de faire aboutir la mesure d'éloignement. Le moyen sera rejeté. Il convient enfin d'observer qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [P] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture de la Seine maritime, à M. [G] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy Chanel, présidente, et Fatima Hajbi, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12H17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Myriam DE CROUY CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 Avril 2024 : LA PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [G] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale précitéarticle L741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle 62-2 du code de procédure pénale. Il conviarticle L. 743-8 du Code de larticle 62-2 du code de procédure pénale et affirmarticle 66 de la Constitution et de larticle L 743-12 du CESEDAarticle L 743-9 du CESEDA que le juge des libertésarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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661e14da0f653b0008df2b59
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