Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b5b
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 avril 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHHS Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [R] se disant [G] [P] né le 15 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité Algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me [O] [V], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [R] se disant [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] se disant [G] [P] et rappelant à M. [U] [R] se disant [G] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2024, à 17h59, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives. C'est à tort que pour rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que n'était pas rapportée la preuve de la délivrance par le consulat dont relève l'intéressé d'un document de voyage à bref délai alors que la requête du préfet en date du 9 avril 2024 se fondait également sur la menace pour l'ordre public. Or, il ressort de la procédure que M. [U] [R] a été condamné à deux reprises, le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, et le 5 octobre 2022 par ce même tribunal à deux mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition illicite et détention illicite de substance, plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et qu'il a été signalé dans plusieurs procédures sous différents alias entre 2021 et 2024 notamment pour des faits de vol en réunion avec violence, violence avec usage d'une arme ou menace d'une arme. Il est également établi qu'au cours de sa rétention, le 13 mars 2024, M. [U] [R] a été placé en chambre de mise à l'écart pour trouble à l'ordre public et escalade sur le toit. Dès lors, au regard de la gravité des faits, de leur réitération de l'actualité de la menace y compris au sein du centre de rétention, la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée et justifie la quatrième prolongation. En conséquence, l'ordonnance est infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [R] se disant [G] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'adminsitration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14da0f653b0008df2b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel