Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14db0f653b0008df2b63
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKQ Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [Z] [B] né le 17 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 3 assisté de Me Charles Mbongue Mbappé, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [E] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/00182 et celle introduite par le recours de M. [O] [Z] [B] enregistrée sous le N°RG 24/00183, déclarant le recours de M. [O] [Z] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 avril 1024 à 17h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024 à 11h52, par M. [O] [Z] [B] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 12 avril 2024 à 17h38 et le 13 avril 2024 à 10h40 de M. [O] [Z] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrégularité de la procédure Contrairement à ce que soutient M. [O] [B] il ne résulte pas de l'article 15-5 du code de procédure pénale que l'irrégularité tirée de l'absence de mention de l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED est une nullité d'ordre public, c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'en l'absence de grief soutenu, le moyen devait être rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, si le préfet a retenu à tort que M. [O] [B] était dépourvu de document d'identité ou de voyage, il a également retenu qu'il ne présentait pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L612-2 dès lors qu'il n'avait pas justifié d'une d'adresse stable et permanente pendant le temps de sa retenue. Contrairement à ce que soutient M. [O] [B], le préfet a mentionné qu'il déclarait vivre avec sa concubine et ses enfants mais a considéré qu'il n'en justifiait pas. Or, pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge se place à la date à laquelle le préfet a statué et au vu des éléments dont il avait connaissance. Dans ces conditions et en l'absence de tout irrégularité de la décision de placement en rétention, au regard du droit de l'Union, le moyen est rejeté. Sur l'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé n'a remis qu'une carte d'identité et non un passeport. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de larticle L. 741-1 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14db0f653b0008df2b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel