Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14db0f653b0008df2b69
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01675 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLE Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 16h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [E] [D] né le 01 décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité béninoise RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [E] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 11h21, par M. [U] [E] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la contestation de l'arrêté de placement Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, ces motifs ressortent des déclarations de l'intéressé sur lesquelles le préfet s'est appuyées, étant rappelé que pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge se place à la date à laquelle le préfet a statué. Comme l'a retenu justement le premier juge, il ne pouvait se déduire des déclarations de l'intéressé devant les services de police qui a déclaré " être hébergé par un ami de temps en temps " une résidence effective et permanente. Si l'intéressé verse postérieurement une attestation d'hébergement, celle-ci ne saurait remettre en cause, la décision de placement en rétention. En outre, si [U] [E] [D] soutient que le fait qu'il ait une enfant n'a pas été pris en compte par le préfet, il ne résulte pas de son audition qu'il vivait avec elle et en supportait la charge exclusive dès lors qu'il a expressément indiqué que l'enfant vivait avec sa mère. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention qui est proportionné est donc régulier. Sur l'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Des lors l'intéressé ne peut se prévaloir de sa qualité de père d'une enfant pour justifier une assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14db0f653b0008df2b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel