Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14db0f653b0008df2b6b
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLM Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [V] né le 07 janvier 1983 ville non connu, de nationalité ivoirienne se disant né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [3] 1 assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 10 avril 2024 jusqu'au 25 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 12h29, par M. [Z] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [V] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - M. [Z] [V] déclare résider au [Adresse 1] ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'éloignement du retenu à bref délai pouvait se déduire d'un faisceau d'indices constitués par le fait que plusieurs États lui avaient dénié la qualité de ressortissant, et qu'au regard des derniers éléments réunis par le préfet notamment concernant un frère de l'intéressé de nationalité sénégalaise, le consulat du Sénégal avait été saisi le 5 avril 2024, soit dans les quinze derniers jours et qu'ainsi la délivrance d'un document de voyage à bref délai pouvait intervenir. En outre pour justifier la prolongation de la rétention de M. [Z] [V], le préfet se fonde à juste titre sur l'existence d'une menace pour l'ordre public dès lors que l'intéressé, connu sous l'alias [N] [S] et [P] [L], a été condamné à trois reprises pour vol avec destruction ou dégradation, et détention non autorisé de stupéfiant à des peines d'emprisonnement en 2022, ce qu'il ne conteste pas, et qu'il est signalé à de nombreuses reprises au FAED. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14db0f653b0008df2b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel