Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14db0f653b0008df2b81
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMH Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [C] né le 13 avril 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de Mesnil-Amelot n°3 : Informé le 12 avril 2024 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 12 avril 2024 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistré sous le n° RG 24/00184 et celle introduduite par le recours de M. [K] [C] enregistrée sous le n°RG 24/00185, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande d'examen médial, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 avril 2024 à 18h15 ; - Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024, à 10h45, complété à 11h26, par M. [K] [C] ; - Vu les observations reçues le 12 avril 2024 à 18h49 de M. [K] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En premier lieu, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en l'espèce, l'absence de documents de voyage en cours de validité et de domicile fixe certain, suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, M. [K] [C] conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à sa vie familiale en France. En second lieu, la demande d'assignation à résidence n'est pas susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité prévu par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En troisième lieu, s'agissant de la demande d'examen médical, l'intéressé se borne à critiquer la motivation du premier juge sans apporter de moyen de droit ou de fait permettant de la remettre en cause. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L.743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14db0f653b0008df2b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel