Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14db0f653b0008df2b8f
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 (n°199, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF62 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00170 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [S] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19/01/1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [Z] [L] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[S] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 mars 2024 par une décision du directeur du Groupe hospitalier [Localité 6] prise sur une demande présentée par un tiers pour troubles du comportement dans un contexte de consommation d'alcool et de produits toxicomanogènes. M. [G] psychotique, est connu du secteur psychiatrique de [Localité 4]. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. M. [G] a interjeté appel de la décision le 4 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [G] a développé les conclusions déposées précédemment soulevant les moyens pris de : - la date d'admission à l'hôpital, le bracelet de l'intéressé mentionnant la date du 18 mars 2024 -l'absence de caractérisation des troubles visés aux certificats -l'absence d'examen somatique -et le certificat médical de situation se content de faire un copier coller du reste L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Elle relève que la date d'admission du CSM n'est pas un élément dirimant, l'hospitalisation ayant pu débuter sous un autre régime que la contrainte, que les certificats sont circonstanciés et iniduqent qu'il y a besoin d'une poursuite de l'hospitalisation pour poursuivre le traitement. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a produit un certificat médical de situation du 9 avril 2024. SUR CE, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 1. Sur les moyens d'irrégularité Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 prévoit en outre qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. En l'espèce, les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement et de la nécessité de stabiliser durablement l'état psychique de l'intéressé lequel est connu pour de sproblèmes d'addictologie et de conommation de toxicomonogènes et de s'assurer de son adhésion au protocole de soins, pour écarter tout risque de rechute. Ainsi, la date mentionnée sur le bracelet d'hospitalisation de l'intéressé ne préjuge en rien de sa date d'admission en hospitalisation complète , une période de prise en charge sous un autre régime ayant pu précéder celle de l'hospitalisation complète sans qu'aucun élément versé aux débas ne puissnt infirmer cette thèse ; de plus, aucun grief n'est développé à ce titre par l'intéressé ; le moyen sera écarté ; Par ailleurs, les différents certificats médicaux , en ce compris le dernier bulletin de situation qui n'est pas un copier coller des précédents puisqu'il y est mentionné que le comportement du patient s'améliore suite à un ajustement thérapeutique, sont parfaitement circonstanciés et les troubles du comportement de l'intéressé précisément décrits ; les moyens tirés de leur insuffisance seront rejetés ; Enfin, l'absence d'examen somatique de l'intéressé est indifférent s'agissant d'un examen non obligatoirement répertorié en procédure ; le moyen sera également rejeté. Sur la poursuite de la mesure Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il résulte du dernier certificat médical établi le 9 avril 2024 que le trouble persiste et le comportement demeure désorganisé et qu'il existe un risque de mise en danger tant de l'intéressé que de son environnement ; Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce titre, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose sous la forme d'une hospitalisation complète pour éviter une rupture du traitement. Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14db0f653b0008df2b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel