Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14db0f653b0008df2b91
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 (n°200, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF7S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/000929 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à dispostion de la décision APPELANT Monsieur [M] [V] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27/02/1944 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [5] comparant en personne assisté de par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [F] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers dans un contexte d'urgence sur décision du GHU [5] du 25 mars 2024 Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que M. [V] est hospitalisé pour troubles du comportement susceptible d'entrainer un danger pour lui-même ou pour autrui dans un contexte de maniaco-dépressivité avec rupture de traitement. Le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, saisi le 21 mars 2024 sur requête du directeur du GHU Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le 2 avril 2024 M. [V] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [V] sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure attachée : -à la qualité du tiers à l'initiative de la mesure -à l'absence de caractérisation des troubles -à l'absence de validité des notifications des décisions d'admission et de maintien - à un certificat médical de 24 heures qui contient une erreur de copier-coller s'agissant d'un épisode de contention qui n'a pas eu lieu -enfin d'un certificat médical de situation du 9 avril qui évoque une fugue sans autre élément de nature à circonstancier cet évènement L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la régularité de la procédure, laquelle est parfaitement établie au regard des exigences légales, et de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 9 avril 2024. SUR CE, Sur les exceptions d'irrégularités : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En l'espèce s'agissant de la qualité du tiers à l'initiative de la mesure il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit de l'épouse de l'intéressé et qu'en l'absence d'autres éléments versés au dossier rien ne permet de considérer que ce tiers n'est pas digne de confiance alors même que M. [V] était domicilié au domicilié conjugal à [Localité 4] lors de son admission ; le grief sera rejeté ; S'agissant du refus de signer, ce refus est attesté par un psychiatre et un cadre de santé lesquels déclarent que M. [V] refuse de signer ; en l'état, le grief d'absence de notification n'est pas caractérisé ; il sera rejeté ; S'agissant de la caractérisation des troubles ils sont établis par l'ensemble des certificats médicaux produits ; il apparaît que ces troubles s'inscrivent dans un contexte de rupture de soins depuis une précédente période d'hospitalisation au mois de décembre 2023 ; par ailleurs l'erreur de copier-coller alléguée s'agissant d'une mesure de contention évoquée au certificat des 24 heures est inopérante en l'état de la motivation circonstanciée dudit certificat ; enfin le certificat médical de situation est parfaitement motivé et l'évocation d'un épisode de fugue à l'occasion d'une sortie hospitalière n'est pas de nature à rendre critiquable sa teneur ; les griefs relatifs à l'insuffisance des certificats médicaux seront donc rejetés. Sur les conditions de maintien de la mesure de soins Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement et de la nécessité de stabiliser durablement l'état psychique de l'intéressé et de s'assurer de son adhésion au protocole de soins, pour écarter tout risque de rechute. Il résulte du dernier certificat médical établi le 9 avril 2024 que le trouble persiste et le comportement demeure désorganisé et qu'il existe un risque de mise en danger tant de l'intéressé que de son environnement ; Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète afin de stabilisation thymique et l'organisation d'un suivi ; A ce titre les différents certificats médicaux sont parfaitement circonstanciés et les troubles du comportement de l'intéressé sont précisément décrits, notamment le certificat médical de situation établi par un psychiatre de l'Etablissement de soins fait état de ce que le patient est toujours dans le déni de ses troubles et le refus de soins ; A l'audience, M. [V] a indiqué que la pacification du contexte familial l'a aidé dans sa guérison, déclarant être conscient de la nécessité de prendre des remèdes et qu'il accepterait une hospitalisation en ambulatoire; A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie, notamment en l'état des risques d'hétéro-agressivité qu'il a pu manifester à l'encontre de son épouse lors de son admission. Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique le jugearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14db0f653b0008df2b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel