Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14dc0f653b0008df2b99
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 (n°204, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00204 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGHX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01959 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [W] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 24 Février 2001 à INCONNU demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à L'[Localité 5] de Ville-Evrard comparant assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 9] demeurant [Adresse 6] non comparant, non représenté, PARTIES INTERVENANTES 1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, 2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] [U] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale Comparante, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'Etablissement psychiatrique de santé de Ville-Evrard à [Localité 8], par arrêté du 8 mars 2024 pris par le représentant de l'Etat dans le département et cette mesure a été maintenue par une décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 18 mars 2024. Le 4 avril 2024 M. [T] a été transféré à l'[Localité 5] [U] [P] secteur 92G02 à [Adresse 7]. Le 5 avril 2024, M. [T] a interjeté appel en sollicitant une demande de mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. Le conseil de M. [T] soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite la main levée de la mesure en considération notamment de l'irrégularité attachée au défaut de notification de l'arrêté de maintien outre de la décision du JLD susceptible de faire courir le délai d'appel en l'absence de signature de l'intéressé. L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel était irrecevable pour avoir été formulé hors du délai légal de dix jours, l'avis de réception de la notification de ladite décision portant un cachet de réception dont la date est certes mal imprimée mais dont il est fait mention en bas de page par une infirmière que, le 20 mars 2024, « M. [T] n'est pas en état de signer le document » de sorte qu'il convient de considérer que la tentative de notification a bien été effective. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a communiqué un certificat de situation en date du 9 avril 2024 qui fait état de ce que le traitement a été diminué mais doit se poursuivre pour ajustement thérapeutique; M. [T] reste adapté et le discours est cohérent ; M. [T] parle d'un évènement survenu bouffées délirantes) dans le cadre de la consommation des toxiques. SUR CE, Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En l'espèce, M. [T] était présent lors de l'audience qui s'est tenue devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2024. L'ordonnance du 18 mars 2024 a été mise en délibéré le même jour et la tentative de notification de la décision à l'intéressé est intervenue le 20 mars 2024 tel qu'il ressort de la mention manuscrite apparaissant en bas de page du récépissé de notification de la décision du JLD de [Localité 4], laquelle fait mention de ce que « M. [T] n'est pas en état de signer le document ». Or, l'intéressé n'a interjeté appel de la décision que le 5 avril 2024, soit hors du délai légal de dix jours. De surcroît, la déclaration d'appel de M. [T] est ambivalente celui-ci s'adressant au Juge des libertés et de la détention pour obtenir un arrêt de son hospitalisation sans jamais précisément mentionner la décision du 18 mars 2024 de sorte que celle-ci s'analyse plus en une demande de mise en liberté plus qu'en une demande de main levée. Par ailleurs, l'intéressé indique à l'audience qu'il souhaite demeurer dans l'Etablissement [U] [L] où il est bien pris en charge et ou son traitement a été bien dosé dans la perspective de la préparation de sa sortie qu'il espère la plus proche possible afin de lui permettre de poursuivre ses études qu'il a déjà bien engagé ainsi qu'il résulte de la lecture de ses relevés de notes versés aux débats, lesquels sont très satisfaisants. En l'état de l'ensemble de ces éléments, de la tardiveté de l'appel comme de sa formulation, ledit appel sera déclaré irrecevable. En conséquence il n'y a lieu pour la Cour à examiner l'ensemble des autres moyens, inopérants en l'état de l'irrecevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel sans objet, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital (2) ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14dc0f653b0008df2b99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel