Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14dc0f653b0008df2b9b
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 (n°205, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGKI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00987 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [V] [R] (Personne faisant l'objet de soins) née le 22/04/1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [4] comparante en personne assistée de Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [V] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site [4] du 22 mars 2024. Les certificats médicaux produits aux débats évoquent des troubles du comportement avec des idées délirantes de persécution. La patiente souffre d'un trouble psychiatrique chronique et qu'il est probable que l'intéressée a arrêté son traitement antipsychotique depuis plusieurs semaines. Le médecin estime que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue pour mise à l'abri dans l'attente d'une reprise du traitement psychotrope adapté à la situation actuelle. Le 25 mars 2024, le Directeur d'Etablissement a décidé du maintien de l'intéressée en hospitalisation complète. Par requête du 25 mars 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins que la poursuite de la mesure soit ordonnée. Le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Mme [R] a interjeté appel par une lettre reçue le 5 avril 2024 suivant dans laquelle elle indique que son hospitalisation n'est pas justifiée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [R] relève que l'intéressée sollicite la levée de la mesure au regard de l'irrégularité de la procédure sur la forme, attachée à l'absence aux débats de certificat médical actualisé lors de l'audience du JLD de première instance et à la tardiveté de la notification de la mesure, et sur le fond, à l'absence de caractérisation de péril imminent. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 9 avril 2024 SUR CE, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur l'absence d'avis motivé accompagnant la saisine du JLD : champ de la saisine du juge d'appel et la purge des irrégularités L'article L 3211 ' 12- 1 I du CSP précise au II que « la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'Etablissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuive l'hospitalisation complète ». En l'espèce, il est versé aux débats un certificat médical du 29 mars 2024 lequel a été établi postérieurement à la saisine du JLD le 25 mars 2024 ; ce certificat est donc à même de remplir les conditions légales susvisées ; Par ailleurs la décision de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du 25 mars 2024 a été notifiée à l'intéressée le 28 mars2024; que si Mme [R] fait valoir que cette notification est tardive force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun grief à l'appui de ses dires quand il n'est pas contesté qu'elle a pu régulièrement user de son droit d'appel ; En conséquence, les moyens seront rejetés. Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l'admission Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. En l'espèce, sur décision du directeur de l'établissement du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site [4] au vu des certificats médicaux en date des 22 et 25 mars 2024 faisant état des troubles du comportement dans un contexte de troubles du comportement avec des idées délirantes de persécution avec adhésion totale au discours sur le thème du viol. La patiente souffre d'un trouble psychiatrique chronique ; il est probable que l'intéressée a arrêté son traitement antipsychotique depuis plusieurs semaines et l'intéressée se montre dangereuse pour elle-même dans la mesure où elle n'a aucune conscience de ses troubles ; Le péril imminent est donc suffisamment caractérisé en l'état. Le moyen sera rejeté. Sur les conditions de maintien de la mesure de soins Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant. Il résulte du dernier certificat médical établi le 9 avril 2024 que le trouble persiste, que la patiente est hospitalisée pour recrudescence délirante et accélération psychique dans un contexte de diminution de traitement. La conscience des troubles est mauvaise, la patiente est en proie à des idées délirantes et de persécution : il existe un risque de mise en danger. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie. Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 15/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14dc0f653b0008df2b9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel