Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14dc0f653b0008df2ba1
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 3 223 034 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
JG/VC Numéro 24/ 1357 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 15/04/2024 Dossier : N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOT Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [E] [Y], [M] [K] C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Février 2024, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [E] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [M] [K] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001566 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentées par Me Marie Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de Pau INTIMEE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n°552 046 484, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 24 JANVIER 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU RG : 22/781 Exposé du litige et des prétentions des parties : Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la SA CDC Habitat social a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [K] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer principal mensuel de 409,71 euros et une provision sur charges de 78,36 euros. Les locataires ne s'acquittant pas régulièrement du montant des loyers, par acte d'huissier du 26 juillet 2022, le bailleur leur a délivré un commandement de payer les loyers pour la somme de 439,12 euros au 31 mai 2022 visant la clause résolutoire prévue au bail. N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 21 octobre 2022, la SA CDC Habitat social a fait assigner [E] [Y] et [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, en résiliation du contrat de location, expulsion, séquestre des meubles et en condamnation au paiement solidaire et à titre provisionnel, - de la somme de 791,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec les intérêts à compter du commandement de payer, - des loyers postérieurs au 30 septembre 2022 et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges, jusqu'à l'entière libération de lieux, - des sommes de 69,20 euros correspondant au coût du commandement de payer, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. [E] [Y] et [M] [K] ne sont pas constitués et ne sont pas présentés à l'audience. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et vu l'urgence, - constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 septembre 2022, - ordonné à Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [K] de libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] et ce à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [K] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA CDC Habitat social pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [K] à payer à la SA CDC Habitat social à titre provisionnel : - 1.364,31 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de décembre 2022 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, soit 498,63 euros, à compter du 1er janvier 2023, - condamné solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [K] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de la notification de l'assignation à la préfecture, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe en date du 15 février 2023, [E] [Y] et [M] [K] ont formé appel contre l'ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2023. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, [E] [Y] et [M] [K] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, - constater leur reprise de paiement des loyers, - leur accorder les plus amples délais pour rembourser leur dette à la SA CDC Habitat social, - débouter SA CDC Habitat social de l'ensemble de ses demandes car injustes et informées. ** Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la SA CDC Habitat social demande à la cour de : - dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les consorts [Y] et [K], - les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, et, pour ce qui concerne le montant de la condamnation au titre de l'arriéré de loyers, y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à lui payer la somme de 32230,34 € (sic) à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 juillet 2022. - leur enjoindre sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de justifier de leur nouvelle adresse. - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, les appelants ne formulent, aux termes de leurs conclusions, qu'une demande visant à obtenir des délais pour apurer leur dette et ils n'articulent aucun moyen de droit ni aucune argumentation sur les dispositions prises par le premier juge. En effet, ils ne remettent en cause ni les dispositions ayant constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 septembre 2022 et ni celles qui en tirent les conséquences juridiques. Ils affirment seulement se trouver dans une situation économique difficile qui justifierait qu'il leur soit octroyé des délais pour rembourser leur dette et demandent qu'il soit constaté la reprise du paiement de loyers. Cependant, [E] [Y] et [M] [K] n'ont pas précisé le fondement légal de leur demande de délais de paiement alors que celle-ci peut être fondée soit sur les dispositions exclusives de l'article 1343-5 du code civil, prévoyant l'octroi de délais de paiement dans la limite de deux ans en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, soit sur les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant l'octroi de délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, l'octroi de ces derniers délais emportant suspension des effets de la clause résolutoire, sans pouvoir affecter l'exécution du contrat de location. La SA CDC Habitat social s'oppose à leur demande et expose que les consorts [Y]/[K] n'ont aucunement régularisé les impayés malgré les démarches amiables et contentieuses qu'elle a dû entreprendre et que leur expulsion a été mise en 'uvre le 20 juin 2023. Jusqu'à cette date, leur dette s'est accrue pour s'établir à la somme de 3.230,34 euros selon décompte arrêté au 28 juin 2023. Il en résulte que les appelants relèvent des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Pourtant, alors qu'ils ne critiquent ni le détail ni l'exigibilité des sommes réclamées, [E] [Y] et [M] [K] ne remettent au débat que l'attestation de paiement de prestations sociales émise par la Caisse d'allocations familiales dont ils relèvent pour le seul mois de février 2023 et n'apportent aucun renseignement sur les charges, notamment locatives et familiales, qui sont désormais les leurs et les modalités par lesquelles ils seraient en mesure de régulariser leur dette. Ainsi, les délais sollicités, sans proposition d'échelonnement du remboursement de leur dette, ne se trouvent pas justifiés, ceci d'autant qu'ils conduiraient à différer un peu plus le solde de leur dette alors que la SA CDC habitat social les a assignés notamment en paiement dès octobre 2022. [E] [Y] et [M] [K] seront en conséquence déboutés de leur demande de délais et l'ordonnance entreprise confirmée sauf à ajouter qu'ils seront solidairement condamnés à payer la somme supplémentaire de 1.603,98 euros au titre des indemnités d'occupation échues jusqu'à leur départ des lieux, le 20 juin 2023. Ce montant correspond au différentiel entre la somme de 3.230,34 euros réclamée jusqu'à leur départ le 20 juin 2023 et celle au payement de laquelle ils ont déjà été condamnés (1.364,31 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 31 décembre 2022) déduction faite des frais de contentieux qui sont de nature différente (67 euros, 68,86 euros, 13 euros et 113,19 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La SA CDC Habitat social sera déboutée de sa demande visant à enjoindre à [E] [Y] et [M] [K], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de justifier de leur nouvelle adresse, cette demande nouvelle, étrangère au litige initial n'étant par ailleurs étayée par aucune pièce. Eu égard à la solution du litige, les dispositions de première instance ayant condamné solidairement [E] [Y] et [M] [K] aux dépens et à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. A hauteur d'appel, ils seront également condamnés, solidairement, aux dépens et à payer une indemnité complémentaire de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, y ajoutant, Condamne à titre provisionnel et solidairement [E] [Y] et [M] [K] à payer à la SA CDC Habitat social la somme complémentaire de 1.603,98 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er janvier 2023 et le 20 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute [E] [Y] et [M] [K] de leur demande de délais de payement ; Déboute la SA CDC Habitat social de sa demande visant à leur enjoindre sous astreinte de justifier de leur nouvelle adresse ; Condamne solidairement [E] [Y] et [M] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière juridictionnelle avec distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.; Condamne solidairement [E] [Y] et [M] [K] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidene
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14dc0f653b0008df2ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel