Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14dc0f653b0008df2ba5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 95 666 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
JG/VC Numéro 24/ 1359 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 15/04/2024 Dossier : N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6M Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [H] [B], [Y] [I] C/ S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Avril 2024, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [H] [B] né le 22 Février 1979 à [Localité 6] (82) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001938 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE Madame [Y] [I] née le 26 Juillet 1985 à [Localité 7] (65) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001939 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 13 MARS 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE RG 23/1070 Exposé du litige et des prétentions des parties : Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2013, la SA ICF Atlantique a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [H] [B] et à Madame [Y] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 475,70 euros, provision sur charges incluse. Les locataires ne se sont pas acquittés de l'intégralité des sommes dues et, le 10 août 2022, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5.022,77 euros en principal visant la clause résolutoire prévue au bail. N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 26 octobre 2022, la SA ICF Atlantique a fait assigner [H] [B] et à [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résolution de plein droit du bail conclu le 19 avril 2013 à la suite du commandement de payer délivré le 10 août 2022 visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, - ordonner l'expulsion de [H] [B] et à [Y] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - les condamner par provision au paiement de la somme de 5.922 euros suivant décompte arrêté au 1er octobre 2022, - les condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation, - les condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer. [Y] [I], assignée à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, a : - constaté, à la date du 10 octobre 2022, l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Localité 5], [Adresse 2], bâtiment 3, porte 324, - ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné par provision solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [I] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 5.922 euros impayée au 16 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2022 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat, - rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, - condamné Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [I] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [I] aux dépens, outre le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation à la CCAPEX. Par déclaration au greffe en date du 17 avril 2023, [H] [B] et [Y] [I] ont formé appel contre l'ordonnance que la SA d'HLM leur a signifiée le 4 avril 2023. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2023. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, [H] [B] et [Y] [I] demandent à la cour de : Vu la loi du 6 juillet 1989 ; Vu les articles L442-4-1 et L613-1 du code de la construction et de l'habitation ; A titre principal : - constater que la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail du 19 avril 2013 n'a pas été respectée par Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [I] suite au commandement de payer qu'il leur a été adressé le 10 août 2022 ; - constater qu'ils n'ont pas pu respecter les clauses du commandement de payer mises dans la clause résolutoire dans le délai de 2 mois à raison de la non-production par le bailleur des documents sollicités par la CAF en vue du rétablissement de l'APL ; - dire que, ce comportement étant fautif, la SA ICF Atlantique sera déboutée de sa demande de résiliation du bail ; A défaut : - constater que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; - leur accorder le bénéfice de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ; - dire que leur expulsion ne pourra avoir lieu avant un délai de 12 mois. ** [H] [B] et [Y] [I], à qui l'aide juridictionnelle a été accordée par décision en date des 11 juillet et 18 octobre 2023, ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la SA ICF Atlantique par actes des 10 et 31 août 2023. La société a constitué avocat le 20 septembre 2023 mais n'a pas conclu. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Et, il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Les appelants ne contestent pas que le contrat de bail qu'ils ont souscrit comportait une clause de résiliation de plein droit susceptible d'être mise en oeuvre en cas de non-payement de l'intégralité des loyers et charges et produisant ses effets au terme d'un délai de deux mois consécutifs à la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Ils confirment qu'ils n'ont pu régulariser le règlement de la somme objet du commandement de payer qui leur a été délivré le 10 aout 2022 mais exposent qu'en grande difficulté financière et sociale, ils ont fait face au retrait de l'aide personnalisée au logement fondé sur le fait que le bailleur n'avait pas transmis à la caisse d'allocations familiales les documents qu'il avait sollicité. Ils affirment que dans ce contexte, la non-exécution des termes du commandement de payer que le bailleur leur a délivré ne peut leur être reprochée et qu'il doit être débouté de sa demande en résiliation du bail. Au soutien de leur demande, ils produisent la première page de l'avis d'imposition établi en 2022 au nom de [H] [B], alors domicilié au CCAS de [Localité 5], indiquant qu'il n'a rien à payer au titre des revenus 2021 et deux attestations de payement de prestations pour le mois de mars 2023 de la Caisse d'allocation familiales, la première au nom de Monsieur [B] (également domicilié au CCAS de [Localité 5]) pour la somme de 956,66 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et la seconde au nom de [Y] [I] précisant qu'elle a perçu la même somme au bénéfice de la même allocation outre la somme de 184,41 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 139,83 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources. Ces documents n'attestent cependant nullement que [H] [B] et [Y] [I] se sont trouvés dans l'impossibilité de régulariser le payement des sommes objets du commandement de payer que la SA ICF atlantique leur a fait délivrer le 10 août 2022 à raison d'une faute de sa part. En outre, ils n'articulent aucune critique contre la créance locative réclamée par leur bailleur et ne justifient d'aucun paiement des sommes réclamées. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté, à la date du 10 octobre 2022, l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et a, de ce fait, ordonné l'expulsion de [H] [B] et [Y] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique. Elle sera également confirmée en ce qu'elle les a condamnés, par provision et solidairement, à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 5.922 euros impayée au 16 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2022 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat et en ce qu'elle a rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, des délais pour déménager sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, en vertu de l'article L. 412-3 de ce code, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions". Selon l'article L. 412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce, [H] [B] et [Y] [I], qui justifient de la fragilité de leurs ressources économiques en avril 2023, ne renseignement pas leur situation personnelle et familiale. En outre, ils n'établissent pas avoir déposé des demandes de relogement et, au-delà de leur affirmation en ce sens, ils ne mettent pas la cour en mesure de constater que celui-ci ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Enfin, ils n'indiquent pas avoir entrepris de régulariser les impayés alors même qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais du fait de la procédure. Il convient dès lors de les débouter de leur demande visant à dire que leur expulsion ne pourra avoir lieu avant un délai de 12 mois. Compte tenu de la nécessité pour la bailleresse d'engager la présente action afin d'être payée de son dû, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. [H] [B] et [Y] [I],qui succombent dans leurs prétentions à hauteur d'appel devront en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, y ajoutant, Déboute [H] [B] et [Y] [I] de leurs demandes visant à voir invalider le commandement de payer visant la clause résolutoire que la SA ICF atlantique leur a délivré et ses effets ; Déboute [H] [B] et [Y] [I] de leur demande de sursis à l'exécution de la décision d'expulsion ; Condamne solidairement [H] [B] et [Y] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidene
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile narticle 472 du code de procédure civile que siarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 613-1 du code de la construction et de larticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14dc0f653b0008df2ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel