Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ea9e5a0f6350336322581
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 22/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDTJ NAC : 30C LOYERS COMMERCIAUX ---------------------------- JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2024 ----------------------------- DEMANDERESSE Société PROLOGIA, représentée par la Société BL & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Rep/assistant : BL & ASSOCIES (Administrateur provisoire) DÉFENDERESSE Société ALU SERVICE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Audience publique du 20 février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY **************** Copie exécutoire délivrée le 16/04/2024 à : Maître Alexandre ALQUIER, Maître Elodie BOYER EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 février 2002, la société SEMPRO a donné à bail commercial à la société ALU SERVICE un local situé [Adresse 6], au sein du parc d’activités économiques de [Adresse 8], à [Localité 9], en vue de l’exploitation d’un atelier de fabrication de menuiseries métalliques et aluminium. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à l’échéance des neuf ans, et la société PROLOGIA est venue aux droits de la SEMPRO. Par acte extrajudiciaire du 15 février 2022, la société PROLOGIA a notifié à la société ALU SERVICE un congé avec offre de renouvellement du bail sous réserve de porter le montant du loyer mensuel à 11 euros par m². La société PROLOGIA a établi un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé à ce prix, et par acte d’huissier du 16 août 2022 a assigné la société ALU SERVICE devant le juge des loyers commerciaux en vue de la fixation du loyer. Aux termes de son mémoire en réplique, la société PROLOGIA demande de : - fixer à 2970 euros par mois le montant du loyer dû à compter du 31 septembre 2022, - ordonner une visite des lieux ou le cas échéant, une expertise judiciaire, - débouter la société ALU SERVICE de ses demandes, - et de la condamner à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par mémoire en défense n° 2, la société ALU SERVICE demande de débouter la société PROLOGIA de ses demandes, de juger en cas d’expertise que le demandeur sera condamné aux frais d’expertise, et de condamner la société PROLOGIA à lui payer une indemnité de 2387 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que les éléments produits et discutés entre les parties ne donnent pas à la juridiction les indications relatives à la description du local, aux facteurs de commercialité, et aux prix pratiqués dans le voisinage, qui permettraient de déterminer la valeur locative ; qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif ; qu’il conviendra de réserver les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne une expertise et désigne Madame [O] [V] ([Adresse 4] ; [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] ; [Courriel 7] pour mission de : - entendre les parties en leurs explications, - se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées, - se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative, - donner son avis sur les motifs du déplafonnement du loyer, - déterminer les caractéristiques du local loué, - préciser la destination des lieux, - décrire les obligations respectives des parties, - déterminer les facteurs de commercialité, - évaluer les prix couramment pratiqués dans le voisinage en vertu des articles R 145-3 à R 145-7 du code de commerce, - faire toutes propositions d’évaluation du local loué , sans tenir compte des investissements réalisés par le preneur, ni des plus ou moins values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours, Fixe à la somme de 1500€ le montant de la consignation que la société PROLOGIA devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Denis au plus tard le 16 juin 2024 sous peine de caducité de la présente désignation, DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le juge chargé du contrôle de l’expertise pour en suivre le déroulement à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELLE qu’en application de l’article R145-31 du code du commerce, si une conciliation intervient au cours de la mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet, en fait rapport au juge qui en fait mention au dossier et retire l’affaire du rôle sauf pour les parties à solliciter du juge qu’il donne force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur, DIT que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 novembre 2024 à 09h00. Réserve les dépens ainsi que les plus amples prétentions des parties. En foi de quoi le juge et le greffier ont signé le présent jugement. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ea9e5a0f6350336322581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA