Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661eaa21a0f63503363225f0
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [8] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 AVRIL 2024 EN DEMANDE : Madame [V] [F] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] ([Localité 12]) [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2021/007693 du 26 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]-DE-[Localité 10]) représentée par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [I] [Y] [S] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] ([Localité 9]) [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTATE, rectifée n°2022/3187 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]-DE-[Localité 9]) représenté par Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 novembre 2023 et 31 janvier 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 avril 2024. Copie exécutoire et certifiée conforme Avocats : Me Max LEBRETON, Me Elisa WAN-HOI délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce signifiée le 6 juin 2023 ; Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [V] [F] Épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14][Localité 15] et Monsieur [I] [Y] [S] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] ([Localité 9]) mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 11] ([Localité 9]), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 1er novembre 2021 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O], [L], [C] [S] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] ([Localité 9]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O], [L], [C] [S] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] ([Localité 9]) au domicile de chacun des parents comme suit : - En période scolaire : en alternance une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, à charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le reconduire au domicile maternel, - En période de vacances scolaires : l’alternance se poursuivant dans les mêmes termes sauf en cas de vacances programmées, les vacances étant dans cette hypothèse réparties en deux moitiés de même durée à charge pour le parent qui souhaite bénéficier de cette disposition de respecter un délai de prévenance de deux semaines ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE Monsieur [I] [Y] [S] de sa demande tendant à prononcer le caractère exécutoire du présent jugement et RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661eaa21a0f63503363225f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA