Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc2ca0f635033634845c
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEX2 MINUTE N° RG 24/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEX2 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 16 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [P] [M] (mineur représenté par Mme [T] [W]) né le 18 Janvier 2018 à [Localité 3] assistée de Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, avocat choisi Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sophie WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]), a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]) a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 24/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEX2 Me Sophie WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]), a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]) non autorisé à entrer sur le territoire français le 13/04/24 à 07:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/04/24 à 07:35 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 16 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur le moyen de nulllité soulevé in limine litis Attendu que le conseil de l'intéressé invoque l’absence de la preuve que le parquet a été effectivement avisé du placement en zone d’attente de l'intéressé et de sa mère sans délai; Attendu que l’article L 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de maintien en zone d’attente “est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République”; que l'information au procureur de la République est réputée réalisée dès lors qu'il y est fait mention expressément dans la décision de maintien en zone d'attente, sauf preuve contraire; Que ce texte prévoit expressément que la décision de maintien en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République et cette information est réputée réalisée dès lors qu'il y est fait mention expressément dans la décision de maintien en zone d'attente, sauf preuve contraire; Attendu qu’en l'espèce précisément, la mention "Monsieur le Procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision" figure sous la rubrique 4- Vos droits, de la notification et cette mention constitue un élément justificatif suffisant; Attendu que le moyen est en conséquence rejeté, aucun grief n'étant par ailleurs démontré ; Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête Attendu qu’il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles à savoir : - la fiche visabio consultée, - la fiche du FNE consultée, - les autres documents présentés par la mère de l'intéressé lors de son contrôle concernant en particulier son état civil; Attendu qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 " ; Qu'en l'espèce, un refus d'entrée a été opposé à Madame [W] [T] qui s'est présentée au controle munie d'un passeport sénégalais jugé falsifié, d'une attestation française de demande de duplicata de titre de séjour jugée contrefaite et, pour son fils mineur, d'un passeport français et d'une CNI française considérés comme usurpés ; Que l'absence de production de la fiche visabio n'a aucune incidence pour Madame [W] [T] qui a s'est prévalu non pas d'un visa mais d'une attestation de demande de duplicata de titre de séjour jugée contrefaite ; que de même, la recherche au fichier des personnes recherchées s'avérant négative selon les mentions en procédure, l'absence de production de la fiche du FNE est sans conséquence sur la recevabilité de la requête ; qu'enfin, s'agissant de tous les documents que Madame [W] [T] aurait présenté au controle pour son fils mineur, et qui n'ont pas été retenus par l'administration au soutien d'une authenticité des documents d'identité française de l'enfant, il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier le bien fondé de la décision de refus d'entrée, ce contentieux relevant du seul juge administratif ; Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure ; Sur le fond : Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Attendu qu’il n’est pas contestable que l'intéressé est mineur, âgé de moins de 10 ans ; qu'il s'est présenté au controle transfrontalier muni de documents d'identité qui ont été jugés usurpés, et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé de cette appréciation, ni de la remettre en cause au vu des pièces d'état civil remises à l'audience ; Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”; Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ; Attendu qu'en l'espèce le mineur voyage avec sa Madame [W] [T] qui le représente légalement ; que par décision séparée du même jour, le maintien en zone d'attente de cette dernière a été ordonné ; qu'il est de l'intérêt de Xsd [P] [M] qu'il en soit de même le concernant ; Que le maintien au sein de la zone d'attente de Roissy de Xsd [P] [M] accompagnéede son parent, pour une durée de 8 jours maximum, n'apparait pas porter atteinte aux droits fondamentaux de celui-ci ; Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours de Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]) ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons les moyens de nullité et d'irrecevabilité, Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [P] [M] (Mineur représenté par Mme [T] [W]) en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..16 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..16 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc2ca0f635033634845c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA