Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc2ca0f635033634845e
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02888 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXW MINUTE N° RG 24/02888 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXW ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 16 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [H] [V] [C] né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] de nationalité Camerounaise assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [S] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [V] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [H] [V] [C] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [V] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [H] [V] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 12/04/24 à 18:30 heures, demandeur d'asile le 13/04/24 à 09:53 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/04/2024 à 18:48 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/04/24 à 18:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 16 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis Attendu que le conseil de l'intéressé s'est désisté de son moyen fondé sur l'impossibilité de vérifier que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente, conformément à l'article L341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de l'avis produit en cours d'audience, à la demande du juge ; Sur le fond Attendu qu’en application des dispositions de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que: - l’intéressé, interrompant son transit vers le Canada, s'est présenté au contrôle le 12 avril 2024 en possession de son passeport camerounais, démuni d'un visa l’autorisant à pénétrer sur le territoire français, - l’intéressé a formé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 15 avril 2024 ; Que le conseil de Monsieur [H] [V] [C] a déclaré à l'audience être sur le point d'effectuer un recours contre la décision rejetant sa demande d'asile, entrainant de plein droit la suspension de toute tentative de réacheminement; Qu'il sera à cet égard rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause la décision ministérielle ou de se substituer à celle à intervenir le cas échéant de la juridiction administrative, échappant à sa propre compétence, s'agissant de la réalité des traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé Monsieur [H] [V] [C] en cas de retour dans son pays d'origine; Qu'il ne justifie ni même n'allègue d' aucun élément tendant à asseoir l'existence de garanties relatives à son séjour et à son départ et a par ailleurs manifesté tant par le dépôt d'une demande d'asile que par ses déclarations réitérées en procédure, son intention de s'y maintenir; Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée; Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Monsieur [H] [V] [C] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Constatons le désistement de Monsieur [H] [V] [C] de son moyen de nullité, Autorisons le maintien de Monsieur [H] [V] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..16 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..16 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc2ca0f635033634845e
Données disponibles
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