Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc2da0f6350336348467
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 77 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 2024/332 N° RG 24/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4B2 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [L], [S], [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, subsititué par Me Nadia SMAIL ET DÉFENDEUR: URSSAF CENTRE DE GESTION DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Février 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023, l'URSSAF a fait signifier à M. [L] [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 43.779,66 euros. Par acte extrajudiciaire, du 29 août 2023, a été dénoncée à M. [Z] une saisie-attribution diligentée à la requête de l'URSSAF entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE pour le paiement de la somme de 44.243,55 euros. Cette saisie a été intégralement fructueuse. Par acte du 28 septembre 2023, M. [Z] a fait assigner l'URSSAF - Centre de gestion des Payx de Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire qu'il est recevable en ses demandes, * à titre liminaire : - juger nulles les significations de la contrainte et de la dénonciation de la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 24 août 2023, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 44.243,35 euros, * à titre principal : - dire prescrites les cotisations sociales et majorations de retard sollicitées au titre du 4ème trimestre 2019, - procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 18.277 euros, - dire que les cotisations sollicitées au titre de la régularisation pour l'année 2021 ne sont pas dues, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 25.196 euros, * à titre subsidiaire : - lui octroyer un report de paiement de deux ans et, subsidiairement, un échelonnement sur deux ans, * en tout état de cause : - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 lors de laquelle M. [Z] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Au fondement de sa demande en nullité de la signification de la contrainte et de dénonciation de la saisie-attribution, il fait valoir que la contrainte, qui mentionne qu'il est domicilié à [Localité 7], a été signifiée à domicile à [Localité 6] sans qu'il ne soit justifié par le commissaire de justice instrumentaire de diligences suffisantes pour signifier à sa personne ; que lors de la signification de la saisie-attribution à [Localité 6], il n'a été procédé à aucune diligence. Il fonde ensuite sa demande en nullité de la saisie-attribution sur l'absence de décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Sur le fond, se prévalant de la prescription triennale des actions en recouvrement des cotisations et majorations de retard, il considère que les créances visées par la contrainte du 28 mars 2023 au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019 sont prescrites ; que s'agissant des régulations pour l'année 2021, il n'exerçait plus, alors, son activité à titre libéral mais en tant que salarié et en avait informé l'URSSAF. Pour justifier de sa demande subsidiaire en délai, il fait état de la fragilité de sa situation financière. Bien que régulièrement assigné à personne morale, l'URSSAF n'a pas comparu. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes : L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [Z] par acte extrajudiciaire du 29 août 2023. Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 28 septembre 2023, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité. Il est également justifié par M. [Z] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 29 septembre 2023 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc dit que M. [Z] est recevable en ses demandes. Sur la nullité de la saisie-attribution : Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Conformément à l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. * Sur la nullité de la saisie tirée de la nullité de la signification de la contrainte : En l'espèce, la contrainte rendue le 28 mars 2023 par l'URSSAF a été signifiée à M. [Z], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6], par acte du 9 mai 2023, le procès-verbal de signification de l'acte à l'étude mentionnant que : "N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : - l'adresse nous a été confirmée par le voisinage. - l'avis de passage a été laissé sur place. Circonstances rendant impossible la signification à personne : - personne n'est présent ou ne répond à mes appels. - je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte". Si, au fondement de sa demande en nullité de la signification de la contrainte à [Localité 6], M. [Z] fait valoir qu'il ne réside pas à cette adresse, force est cependant de constater qu'il ne produit aucun élément attestant de son domicile au jour de la contrainte, les documents communiqués - avis d'impôt sur le revenu, contrat de travail et avis URSSAF - mentionnant chacun une adresse distincte du demandeur. Au vu de ces éléments, il sera considéré que la signification de la contrainte litigieuse en l'étude du commissaire de justice instrumentaire est régulière. M. [Z] sera débouté de ses demandes de ce chef. * Sur la nullité de la saisie tirée de la nullité de sa signification : En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été signifiée au domicile de M. [Z], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], par acte du 29 août 2023. Le procès-verbal de signification mentionne ainsi : "N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes" "REMISE AU DOMICILE OU A RESIDENCE Une personne présente me certifie le domicile et me déclare que le signifié est actuellement absent. N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire. Ces circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne étant établies mon interlocuteur accepte de recevoir la copie et m'indique être : NOM : Mr. [Z] [F]". Si, au fondement de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse, M. [Z] soutient qu'il n'est pas domicilié à [Localité 6], il n'est cependant produit aucun élément corroborant ses allégations, les pièces produites par lui étant antérieures de plus d'un an à ladite saisie. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la demande en nullité de la saisie n'est pas justifiée. Cette demande sera donc rejetée. Sur la mainlevée de la saisie-attribution : En application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [Z] par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023. Il n'est pas justifié par ce dernier de la saisine, en contestation de ladite contrainte, du Pôle Social du tribunal judiciaire de BOBIGNY désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Dès lors, la contrainte à lui signifiée le 9 mai 2023 produit tous les effets d'un jugement. En conséquence, M. [Z] est mal fondé à se prévaloir, devant le juge de l'exécution, tant de la prescription de la créance de l'URSSAF que de sa cessation d'activité en qualité de chirurgien-dentiste à titre libéral. Sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera rejetée. Sur les délais de paiement : Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF a été intégralement fructueuses. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. M. [Z] est donc mal fondé à solliciter des délais de paiement. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, DIT M. [L] [Z] recevable en ses demandes, DÉBOUTE M. [L] [Z] de ses demandes, CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à Bobigny le 16 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L211-2 du Code des procédures civiles darticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 478 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 656 du code de procédure civile prévoit particle L.211-16 du code de larticle 1343-5 du Code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc2da0f6350336348467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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