Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc2da0f6350336348476
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 47 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/365 RG : N° 24/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VH Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [F] [L] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante ET DEFENDEUR EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur [V] [K], juriste contentieux, muni d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, Mme [F] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé, au bénéfice de l'étéblissement EST ENSEMBLE HABITAT. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024. A cette audience, M. [P] [Z], occupant du logement litigieux et compagnon de la requérante, a comparu en personne et est intervenu volontairement à l'instance. Mme [F] [U] ,comparant en personne, a maintenu sa demande, à laquelle s'est associé M. [Z]. Indiquant que, depuis la décision ayant ordonné leur expulsion, ils ont été déclaré prioritaire pour leur relogement par la commission DALO, ils ont fait valoir la mise en place d'un prélèvement automatique pour le paiement de l'indemnité d'occupation. Sur leur situation financière et personnelle, ils ont indiqué être tous deux en activité, M. [Z] travaillant dans le bâtiment et percevant des indemnités POLE EMPLOI, Mme [U] étant assistante maternelle et gardant deux enfants dans le logement, objet du litige. Ils ont ajouté avoir saisi la commission de surendettement de leur situation. Oralement à l'audience, l'étéblissement EST ENSEMBLE HABITAT a demandé au juge de l'exécution de : - à titre principal, dire que les demandes sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée par jugement du 13 décembre 2023 ayant rejeté la demande de délai formée par Mme [U], - à titre subsidiaire, rejeter les délais sollicités. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 septembre 2023 a été délivré le 18 juillet 2023. Par jugement du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution a débouté Mme [U] et M. [Z] de leur demande de sursis à expulsion. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par jugement du 13 décembre 2023, les demandeurs justifient que Mme [U] a été déclaré prioritaire et devant être relogée d'urgence par décision de la commission DALO du 29 novembre 2023 et attestent avoir déclaré, le 22 mars 2024, être en situation de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE. Au vu de ces éléments, non pris en compte par le juge de l'exécution pour être survenus postérieurement à l'audience, il sera considéré que Mme [U] et M. [Z] justifient d'éléments nouveaux. Il sera donc dit qu'ils sont recevables en leurs demandes. Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référé, confirmé par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 9 janvier 2024, signifié le 16 février 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 septembre 2023 a été délivré le 18 juillet 2023. Au soutien de sa demande, Mme [F] [U] et M. [Z] produisent la déclaration de surendettement déposée à la BANQUE DE FRANCE le 22 mars 2024 ; la décision de la commission de médiation DALO ayant reconnu, le 29 novembre 2023, Mme [U] prioritaire et devant être relogée d'urgence ; deux paiements de 300 euros chacun par virement des 5 février et 15 mars 2024 ; une attestation de paiement de la somme de 478,50 euros par POLE EMPLOI à M. [Z] pour la période du 19 au 29 février 2024 ainsi qu'un bulletin de paie pour le mois de février 2024 ; les bulletins de salaire de Mme [U] en sa qualité d'assistante maternelle pour le mois de février 2024. Le décompte produit par l'établissement EST ENSEMBLE HABITAT, actualisé au 15 mars 2024, indique une dette locative de 11.333,39 euros, terme de février 2024 inclus. Il résulte de l'analyse de ce décompte que si les requérants ont payé à deux reprises 300 euros au mois février et mars 2024, il n'avait été procédé à aucun paiement depuis le 15 octobre 2022 et ce, alors que Mme [U] et M. [Z] n'ont pas d'enfant à charge et ne produisent aucun élément attestant de difficultés financières telles qu'ils ne pouvaient procéder à aucun paiement. Dès lors, et faute pour ces derniers de justifier de leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations, ils seront déboutés de leur demande de délai. Mme [F] [U] et M. [P] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DIT M. [P] [Z] recevable en son intervention volontaire, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 décembre 2023 et dit Mme [F] [U] et M. [P] [Z] recevables en leurs demandes, DÉBOUTE Mme [F] [U] et M. [P] [Z], ainsi que tout occupant de leur chef, de leur demande de délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [U] et M. [P] [Z] aux dépens ; Fait à Bobigny le 16 avril 2024. LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 1355 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc2da0f6350336348476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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