Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc34a0f6350336348540
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/02884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXS MINUTE N° RG 24/02884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXS ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 16 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] né le 11 Février 2001 à [Localité 4] assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [J] , en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] a été entendu(e) en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE : N° RG 24/02884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXS Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/04/24 à 18:30 heures, demandeur d'asile le : 05/04/24 à 16:16 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 09/04/24 à 20:48 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 04/04/24à 18:30 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 16 Avril 2024. Attendu que par saisine en date du 16 Avril 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours; Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que: - l’intéressé s'est présenté au contrôle le 4 avril 2024 démunide tout document d'identité et de voyage, déclarant s'appeler [Z] [V] et être de nationalité sri-lankaise, - il a sollicité l'asile, sa demande ayant été rejetée le 9 avril 2024 ; - il a été maintenu en zone d'attente par le juge des libertés et la détention pour 8 jours le 8 avril 2024, - des recherches effectuées, il apparait qu'il a voyagé muni d'un passeport malaisien au nom de [N] [B], en provenance d'[Localité 2] - depuis son précédent passage devant le juge, son recours contre la décision de rejet de la demande d'asile a été rejeté par le tribunal administratif le 15 avril 2024; - compte tenu de la levée de la suspension de son réacheminement et de l'identification du pays d'où il vient, un réacheminement est possible sur un vol prévu le 17 avril 2024 ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Que Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] ne dispose pas du droit d'entrée sur le territoire, alors qu'il y est entré fraduleusement et a manifesté le souhait d'y rester ; que dès lors, le maintien de Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] en zone d'attente apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit présenté à un vol pour toute destination où il se trouve légalement admissible ; Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [Z] [V] alias [N] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 16 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/02884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXS NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....16 Avril 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....16 Avril 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc34a0f6350336348540
Données disponibles
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