Tribunal JudiciaireChambre 23 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 23 / Proxi référé — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ebc36a0f6350336348549
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 272 583 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBERVILLIERS Square Stalingrad 93300 AUBERVILLIERS Téléphone : 01 48 33 76 38 @ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr N° RG 24/00578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y54G Minute : S.C.I. BERGES DE ROYERES Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [G] [B] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2024 DEMANDEUR : S.C.I. BERGES DE ROYERES société civile immobilière inscrite au RCS de Paris sous le numéro 843 323 510 dont le siège social est 10 rue Penthièvre, 75008 PARIS représentée par Maître Katia DA COSTA, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [G] [B] 56 rue Gaetan Lamy ETG 4 - Porte droit 93300 AUBERVILLIERS non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 12 Mars 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Manon SURCIN, juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Louise MULLER, greffière placée, et lors de la mise à disposition de Madame Gabrielle DERNY, greffière. Le Copie exécutoire : Me DA COSTA Copie certifiée conforme : M. [B] Préfecture de Seine Saint Denis EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2014, la société DE WATOU a donné à bail à M. [G] [B] un logement sis 56 rue Gaëtan Lamy (4ème étage - porte droite) - 93300 Aubervilliers, moyennant un loyer mensuel de 283,51 euros, et 40 euros de provision sur charges. Par acte notarié du 20 mai 2022, la SCI BERGES DE ROYERES a acquis la propriété dudit logement. Le 10 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2723,83 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 11 octobre 2023, la SCI BERGES DE ROYERES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SCI BERGES DE ROYERES a assigné M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, à l'exception le cas échéant des loyers de la période de crise sanitaire qui pourraient faire l'objet d'un échéancier sur justification de l'absence de ressources sur la même période, et ce nonobstant la résiliation du bail; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - dire que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera tranché par les dispositions des articles L et R. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [G] [B] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : * 2184,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 15 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 2725,83 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2024. A l'audience du 12 mars 2024, la SCI BERGES DE ROYERES, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 11 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2354,82 euros, échéance de mars 2024 incluse. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que M. [G] [B] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que M. [G] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. M. [G] [B], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'est ni présent ni représenté à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [G] [B] a été assigné en l'étude de l'huissier et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2024 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, la SCI BERGES DE ROYERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023. La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 septembre 2014, du commandement de payer délivré le 10 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 11 mars 2024 que la SCI BERGES DE ROYERES rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Par conséquent, M. [G] [B] sera condamné à lui payer la somme de 2354,82 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023 sur la somme de 2723,83 euros, à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 2184,31 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2023 dispose dans son premier alinéa que tout contrat d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à M. [G] [B] le 10 octobre 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 21 novemvre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2014 à compter du 22 novembre 2023. Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de M. [G] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de l'expulsion Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [G] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [B] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 novembre 2023. M. [G] [B] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner M. [G] [B] au paiement de cette indemnité à compter du 22 novembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 11 mars 2024. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner M. [G] [B] à verser à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, parordonnanceréputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable la demande de la SCI BERGES DE ROYERES aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 septembre 2014 entre la SCI BERGES DE ROYERES d'une part et M. [G] [B] d'autre part, concernant les locaux situés 56 rue Gaëtan Lamy (4ème étage - porte droite) - 93300 Aubervilliers, sont réunies à la date du 22 novembre 2023, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [G] [B] ainsi que de tout occupant de sonchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DISONS n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNONS par provision M. [G] [B] à payer à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 2354,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023 sur la somme de 2723,83 euros, à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 2184,31 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. CONDAMNONS par provision M. [G] [B] à payer à la SCI BERGES DE ROYERES l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d'avril 2024, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNONS M. [G] [B] à payer à la SCI BERGES DE ROYERES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [G] [B] aux dépens, DÉBOUTONS la SCI BERGES DE ROYERES du surplus de ses demandes. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1730 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 23 / Proxi référé
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ebc36a0f6350336348549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA