Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc38a0f635033634856c
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/420 RG : N° RG 24/01964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4TS Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [F] [V] [P] [Adresse 3] [Localité 4] comparant ET DEFENDEURS Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [G] [T] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 121 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Avril 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 28 mars 2023, signifié le 11 janvier 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] épouse [M] ont été déclarés adjudicataires de la maison située [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Madame [B] [J] [S] et Monsieur [F] [P]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [P] le 11 janvier 2024. C'est dans ce contexte que, par requête en date du 19 février 2024, Monsieur [F] [P] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2024. À cette audience, Monsieur [F] [P] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Il indique occuper les lieux avec son frère âgé de 19 ans, animateur périscolaire, son frère âgé de 28 ans, chauffeur VTC, et la fille de ce dernier, âgée de 7 mois. Il fait part de leur situation financière et de leurs démarches de relogement. Il a été autorisé à produire par note en délibéré tout élément relatif à la situation des occupants. En défense, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] épouse [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [F] [P] de ses demandes, - condamner Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir qu'un protocole d'accord a été signé avec Monsieur [F] [P], selon lequel celui-ci s'engageait à libérer les lieux en septembre 2023 en échange du paiement de la somme 20 000 euros, dont un acompte de 5000 euros a été réglé, mais que Monsieur [F] [P] n'a pas exécuté ce contrat. Ils ajoutent que Monsieur [F] [P] ne justifie ni de ses démarches ni de ses ressources. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. Par courriels du 5 avril 2024, Monsieur [F] [P] a communiqué différents documents relatifs à la situation des occupants. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [F] [P] occupe les lieux avec ses deux frères. En revanche, aucun document n'établit qu'une enfant de 7 mois y vivrait également. Monsieur [F] [P] justifie être chauffeur-livreur pour un salaire mensuel d'environ 1900 euros. Il produit également le contrat de travail et les bulletins de paye de son plus jeune frère, qui est animateur et perçoit à ce titre environ 1000 euros par mois. Le demandeur ne produit aucun élément relatif aux ressources de son autre frère, qu'il a déclaré être chauffeur VTC. Le demandeur verse aux débats une attestation de renouvellement de sa demande de logement social, selon laquelle sa demande initiale date de 2015 et a été renouvelée chaque année jusqu'au mois de juin 2022. S'il indique avoir effectué des démarches dans le parc privé, il n'en rapporte pas la preuve. Les défendeurs produisent un document daté du 20 mai 2023 et signé par les parties, selon lequel : - la somme de 20 000 euros sera remise en contrepartie de la sortie définitive de l'ensemble des occupants des lieux litigieux avant le 1er septembre 2023, - un acompte de 5000 euros a été versé en espèces le 20 mai 2023 à Monsieur [F] [P] afin de permettre aux occupants de se reloger rapidement, - le solde de 15 000 euros sera remis à Monsieur [F] [P] le jour de la sortie définitive de tous les occupants des locaux litigieux. Il n'est pas contesté que Monsieur [F] [P] a bien perçu la somme de 5000 euros au titre de cet accord, qu'il n'a pas respecté. Dans ces conditions, compte du délai déjà écoulé depuis le jugement d'adjudication et du non-respect du protocole d'accord, la demande de délai avant expulsion devra par conséquent être rejetée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [F] [P] ; CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Bobigny le 16 avril 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc38a0f635033634856c
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- Texte intégral
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