Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc38a0f635033634856e
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXR COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/02883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXR MINUTE N° RG 24/02883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXR ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 16 Avril 2024, Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [D] [H] née le 12 Juin 1979 à [Localité 4] de nationalité Taiwanaise assistée de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :08, avocat commis d’office en présence de l’interprète : [M] , en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [D] [H] a été entendue en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Madame [D] [H] non autorisée à entrer sur le territoire français le 04/04/24 à 12:20 heures, demandeur d'asile le : 05/04/24 à 11:17 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 11/04/24 à 20:13 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 04/04/24à 12:20 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 16 Avril 2024. Attendu que par saisine en date du 16 Avril 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Sur le fond Attendu qu’en application des dispositions de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours; Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que depuis sa prcédente présentation devant le juge des libertés et de la détention le 9 avril 2024, Mme [H], de nationalité taïwanaise, objet d'une fiche Schengen lui interdisant le territoire jusqu'en mars 2026, a vu sa demande d'asile rejetée et a effectué un recours auprès du tribunal administatif le 12 avril 2024 à 17h39 ; qu'elle déclare demeurer dans l'attente d'une convocation ; Que le conseil de l'intéressé soulève le moyen tiré de l'absence de convocation par le tribunal administratif dans le délai légal prévu à l'article L352-4 du ceseda, pour solliciter le rejet de la requête; AFFAIRE : N° RG 24/02883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXR Attendu cependant que les délais de convocations devant le tribunal administratif, au-delà du délai légal de 72h, ne sont assortis d'aucune sanction en cas de non respect ; que l'appréciation de ces délais ne relève pas de la responsabilité de l'administration, ni de la compétence du juge judiciaire, dans la limite pour ce dernier du délai prévu à l’article L342-4 ; que l'intéressée, qui se trouve préservée de tout réacheminement le temps pour elle d'être reçue par le tribunal pour l'examen de son recours, ne justifie d'aucun grief particulier, autre que la privation de sa liberté dans des conditions décentes, en lien avec sa demande d'entrée sur le territoire nonobstant l'absence de visa, et alors qu'elle a elle-même déclaré avoir été l'objet de deux précédentes expulsions en mars et avril 2024; qu'en outre, cette privation de liberté est encadrée par la loi pour une durée précise; Attendu que le conseil de Madame [D] [H], se fondant sur une note individuelle de l'association Anafé versée au dossier, a fait valoir que la situation de l'intéressée relève d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), arguant de l'infestation des lieux par des punaises de lit, démontrée par la nécessité pour elle d'être changée à 3 reprises de chambre ; Attendu cependant qu'aucun élément n'est versé aux débats au sujet de l'infestation des lieux et des conséquences indignes que cela entrainerait pour l'intéressée ; qu'il est effectivement démontré que Madame [D] [H] a subi des piqures qui ont justifié, sur avis du médecin, de la changer de chambre afin de procéder à la désinfection selon le protocole en vigueur ; qu'aucune autre personne ne s'est plaint à l'audience de ce jour de cette difficulté ; que Madame [D] [H] a elle-même déclaré que les mesures prises récemment avaient amélioré son séjour ; Que la présence ponctuelle de punaises de lit, avec la possibilité d'un changement de chambre et d'une desinfection ne caractérise pas l'existence d'un traitement indigne, inhumain ou dégradant; Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressée et qu'en cas de rejet, elle soit présentée à un vol à destination de [Localité 5]; Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Madame [D] [H] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [D] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 16 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/02883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEXR NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....16 Avril 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....16 Avril 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc38a0f635033634856e
Données disponibles
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