Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc39a0f6350336348586
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02832 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPJ MINUTE: 24/761 Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [H] née le 26 Juin 1996 à MAROC (99) [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 3] Présente assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2024 Le 07 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [H]. Depuis cette date, Madame [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 11 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2024. A l’audience du 16 Avril 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [B] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical d’admission établi le 6 avril 2024 par le docteur [T] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision de la directrice générale de l’établissement public de santé de [6] en date du 7 avril 2024 prononçant l’admission de [B] [H] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 avril 2024 par le docteur [J] et l’attestation de la notification à [B] [H] de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement et qu’elle a reçu les informations concernant ses droits et voies de recours ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 avril 2024 établi par le docteur [R], et l’attestation de l’intéressée qu’elle a été informée de son maintien en soins psychiatriques sans consentement et qu’elle a reçu les informations concernant ses droits et voies de recours ; Vu la décision de la directrice de l’établissement en date du 8 avril 2024, maintenant pour un mois à compter du 8 avril 2024 l’hospitalisation complète de [B] [H] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la directrice de l’établissement, reçue au greffe le 11 avril 2024; Vu l’avis motivé établi le 11 avril 2024 par le docteur [V] ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 15 avril 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 16 avril 2024 ; Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [B] [H] a été hospitalisée à l’établissement public de santé de [6] sans son consentement le 6 avril 2024 dans les conditions susmentionnées. Le certificat médical d’admission, établi le 6 avril 2024 par le docteur [T] décrit, notamment, les éléments cliniques suivants: “Patiente admise aux urgences, agitée incohérentes, pleurs labiles, angoisse intense. Discordante, désorganisée, moments de mutisme, barrages, très probable syndrome hallucinatoire auditif, vécu persécutif. Trouble psychiatrique connu, avec rupture de traitement. Imprévisible, impulsive”. Les certificats médicaux postérieurs, établis pendant la période d’observation, ont constaté la persistance de ces éléments cliniques, notamment, un contact superficiel et une tristesse de l’humeur, des hallucinations intrapsychiques et une ambivalence aux soins. L’avis médical motivé du 11 avril 2024 constate que la présentation et l’hygiène sont moyennes, que l’intéressée est calme sur le plan psychomoteur, que le contact est superficiel et l’humeur morose, que les affects sont restreints, que le discours provoqué est cohérent dans sa structure avec un temps de latence avant de répondre aux questions, que l’intéressée garde une activité hallucinatoire et présente un insight fragile et une acceptation passive aux soins. [B] [H] et son conseil ont été entendues en leurs observations. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [B] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 16 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène SAPEDE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc39a0f6350336348586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA