Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ebd5aa0f635033634bd11
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/00210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMU 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àMe Dominique LAPLAGNE Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Madame [H] [R] née le 20 Décembre 1984 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [E] [W] né le 05 Novembre 1976 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [D] [M] né le 29 Août 1971 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [S] épouse [M] née le 29 Juillet 1972 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [N] [X] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société LEBON BATIMENT, venant au droit de la société DUBERGEY [Adresse 2] [Localité 7] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant la non-conformité de l’assainissement individuel de leur maison, Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] ont, par acte du 19 janvier 2024 fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] ont maintenu leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] exposent qu’ils ont acquis une maison située [Adresse 5] auprès de Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z]. Or, l’assainissement individuel est apparu non conforme et la responsabilité civile décennale de Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] est susceptible d’être engagée, ces derniers ont fait construire l’assainissement individuel par la SAS DUBERGEY. Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] demandent une expertise judiciaire et la condamnation de Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et sollicitent l’ajout de deux chefs de mission : “Donner son avis sur la qualité, la conformité des travaux réalisés par la société aux droits de laquelle venait la société DUBERGEY à laquelle a succédé la société LEBON BATIMENT; Déterminer si les travaux préconisés par la société DUBERGUEY à laquelle a succédé la société LEBON BATIMENT, selon le devis visé dans l’acte authentique de vente du 12 août 2022, soit un devis en date du 12 juillet 2022, sont suffisants pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation d’assainissement individuel”. La procédure est régulière et Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00210 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00408, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’ajout de chefs de mission : Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] sollicitent l’ajout de deux chefs de mission : “Donner son avis sur la qualité, la conformité des travaux réalisés par la société aux droits de laquelle venait la société DUBERGEY à laquelle a succédé la société LEBON BATIMENT; Déterminer si les travaux préconisés par la société DUBERGUEY à laquelle a succédé la société LEBON BATIMENT, selon le devis visé dans l’acte authentique de vente du 12 août 2022, soit un devis en date du 12 juillet 2022, sont suffisants pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation d’assainissement individuel”. Aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, alinéa 3, le technicien « ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » Le chef de mission “ Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E], et notamment les rapports d’expertise amiables des 22 mai et 28 août 2023 et la promesse unilatérale de vente du 1 er juin 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Les chefs complémentaires de mission sollcités par Monsieur [M] [D] et Madame [S] épouse [M] [Z] étant pertinents, il sera fait droit à leurs demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [E] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Port : [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; Déterminer si les travaux préconisés par la société DUBERGUEY à laquelle a succédé la société LEBON BATIMENT, selon le devis visé dans l’acte authentique de vente du 12 août 2022, soit un devis en date du 12 juillet 2022, sont suffisants pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation d’assainissement individuel”” Donner son avis sur la qualité, la conformité des travaux réalisés par la société aux droits de laquelle venait la société DUBERGEY à laquelle a succédé la société LEBON BATIMENT” – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile DIT que Madame [R] [H] et Monsieur [W] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 238 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ebd5aa0f635033634bd11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA