Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ebd95a0f635033634be7a
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7JB 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àMe Thomas BLAU la SCP MAATEIS Me Marie-Isabelle TEILLEUX COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 8 Avril 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [M] [C] née le 18 Novembre 1987 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES La société civile immobilière de construction vente BARRAUD Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX La société BELIN PROMOTION Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie Julie DINGUIRARD PARENT, avocat plaidant de TOULOUSE La société ALBINGIA Assureur dommages ouvrages Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société SECMA BATIMENT Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’infiltrations provenant de la toiture réalisée par la SAS SECMA BATIMENT- de son immeuble acquis auprès de la SCCV BARRAUD, édifié par la SAS BELIN PROMOTION, Madame [C], les a par acte du 29 mars 2024 assigné avec son assureur dommages-ouvrage la SA ALBINGIA, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, communication de leurs attestations d’assurance Elle réclame également que la compagnie ALBINGIA prenne en charge les frais d’expertise et sa condamnation à lui payer la smme de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions la SCCV BARRAUD et la SAS BELIN PROMOTION sollicitent de : Juger n’y avoir lieu à expertise au préjudice de la SAS BELIN PROMOTION Débouter madame [C] de ses demandes formées contre la SAS BELIN PROMOTION et la mettre purement et simplement hors de cause. Débouter madame [C] de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la SCCV BARRAUD et de la SAS SECMA BATIMENT en ce qu’elle est dirigée contre la SCCV BARRAUD. Juger que la SCCV BARRAUD forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS SECMA BATIMENT formule les prostestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée La SA ALBINGIA n’a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la SAS BELIN PROMOTION Il résulte tant de l’acte de VEFA du 27 septembre 2022 que du procès-verbal de prise de possession du 21 octobre 2022 que la SAS BELIN PROMOTION n’est pas le cocontractant de Madame [C]. Il convient donc de prononcer sa mise hors de cause. Sur la demande de communication de pièces La SCCV BARRAUD justifie avoir communiqué la seule attestation d’assurance en sa possession. En revanche, la SAS SECMA BATIMENT n’ayant pas conclu sur ce point, il convient de l’enjoindre à communiquer les pièces sollicitées. Le prononcé d’une astreinte n’est pas opportun. Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le constat du 14 avril 2023 et la rapport d’expertise amiable du 31 mars 2021, signent pour eux l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue. Le débat relatif au refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage de Madame [C] ne relève pas du Juge des Référés mais du Juge du Fond. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la mise hors de cause de la SAS BELIN PROMOTION. Déboute Madame [C] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la SCCV BARRAUD et de la SAS BELIN PROMOTION. Enjoint à la SAS SECMA BATIMENT de communiquer ses attestations d’assurance CNR, RCD et RC. Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [W] [J] [Adresse 4] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] avec mission pour lui de : – entendre et convoquer les parties, – se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission, notamment les attestations d’assurance des différents intervenants, -examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes, -vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts, - rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause, - préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, - indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par la requérante, – plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez les requérants pour mettre un terme aux désordres constatés chez eux , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis, – donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la requérante en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d'évaluation, En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix. – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, – faire toutes observations utiles au règlement du litige, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que Madame [C] devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction. Dit que faute pour la requérante d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Rejette les demandes plus amples ou contraires. Dit que la requérante conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celui ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dans lesarticle 145 du code de procédure civile impose auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ebd95a0f635033634be7a
Données disponibles
- Texte intégral
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