Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebd96a0f635033634be80
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 81 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/01582 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FN Minute n° 24/ 146 DEMANDEUR Madame [N] [L] née le 19 Avril 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-003079 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [H] [Y] né le 12 Octobre 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 novembre 2020, Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Madame [N] [L] un logement sis à [Localité 4] (33). Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de Madame [L]. Par acte du 17 août 2023, cette décision et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à Madame [L]. Par requête en date du 26 février 2024, Madame [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 26 mars 2024, elle sollicite un délai de 36 mois pour pouvoir quitter les lieux et que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi, s’est retrouvée seule avec trois enfants mineurs du fait de l’incarcération de son ex compagnon pour des violences commises à son encontre et a enfin été victime d’un grave accident de la route, l’ayant empêché de retrouver un emploi. Elle précise qu’elle a dû subir une opération chirurgicale le 19 mars 2024 et ne peut donc être expulsée dans ces conditions, son suivi médical et le suivi social et scolaire de ses enfants impliquant qu’elle puisse conserver son logement. Elle indique être désormais accompagnée par l’UDAF qui gère le paiement des loyers, lequel a repris. A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [Y] conclut à titre principal au rejet des demandes, chacune des parties conservant la charge de ses dépens. Il fait valoir que les recherches de logement de Madame [L] sont récentes alors que le premier impayé de loyer date de 2021 et qu’un commandement de payer lui a été délivré dès le mois de novembre 2022.Il souligne que l’extérieur du logement n’est pas entretenu et qu’il est lui-même dans une situation délicate au regard de ses modestes revenus, de ceux de son épouse, le couple ayant deux enfants à charge et un crédit à rembourser relativement au bien loué. Il souligne que Madame [L] n’a demandé aucun délai lors du constat de la résiliation du bail et n’a pas interjeté appel de cette décision. A titre subsidiaire, il admet qu’un délai de six mois soit accordé à Madame [L] pour quitter les lieux. Le délibéré a été fixé au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [L] justifie avoir occupé un emploi en CDI à compter du 3 mai 2023 mais également d’un compte rendu opératoire suivant l’opération subie le 15 mars 2024 ayant consisté en la pose de plaques sur une fracture du tibia, le médecin préconisant une rééducation et constatant l’état dépressif réactionnel de la demanderesse. Elle fournit également une demande de logement social en date du 23 mai 2023 ainsi qu’une admission par la commission du Diaconat en date du 8 mars 2024. Elle justifie percevoir en moyenne 1.300 euros mensuels au titre des aides sociales avec trois enfants mineurs au foyer. Enfin, elle fournit un plan de surendettement relativement à la dette de loyer et le relevé de l’UDAF mentionnant des paiements réguliers depuis le mois de novembre 2023. Monsieur [Y] produit un commandement de payer délivré dès le 3 novembre 2022. Il justifie percevoir environ 816 euros de revenus, sa compagne déclarant 20.000 euros de revenus annuels et le couple ayant deux enfants. L’échéancier du crédit ayant servi à l’acquisition du local loué prévoit des échéances mensuelles de 278 euros, ce prêt ayant été suspendu au vu des impayés à compter du 5 juin 2023. Enfin, un décompte de la dette arrêté au 13 octobre 2023 mentionne un solde restant dû de 8.127,06 euros. Madame [L] justifie d’une situation personnelle particulièrement fragile et de recherches dès le mois de mai 2023 pour trouver un logement social alors qu’elle héberge seule ses trois enfants. L’intervention de l’UDAF a permis de régulariser les loyers courants, permettant au bailleur d’acquitter ses propres échéances. Ainsi, l’état de santé actuel de la demanderesse ne lui permet pas de se reloger avec ses enfants dans des conditions normales. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l‘ancienneté des difficultés rencontrées par le bailleur, qui est une personne privée lui-même dans une situation délicate. Un délai de 6 mois sera donc donné à Madame [L] pour quitter les lieux, le temps qu’elle consolide son état de santé et puisse retrouver un emploi et un logement. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ALLOUE à Madame [N] [L] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement loué à Monsieur [H] [Y] sis [Adresse 2] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebd96a0f635033634be80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA