Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebd96a0f635033634be86
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/01438 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZAL Minute n° 24/ 141 DEMANDEUR S.A.R.L. TER ARCINS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 800 995 599, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.R.L. SUSHI KOBBO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 851340760, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 13 décembre 2023, la SARL SUSHI KOBBO a fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL TER ARCINS par acte du 30 janvier 2024. Cet acte a été dénoncé à la SARL TER ARCINS par acte du 1er février 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, la SARL TER ARCINS a fait assigner la SARL SUSHI KOBBO afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL TER ARCINS sollicite : - la vérification de l’authenticité de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 et qu’en soit tirées toutes conséquences en cas de faux ou de falsification - la rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2023 - le constat de la caducité de la mesure de saisie conservatoire - la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire - la condamnation de la SARL SUSHI KOBBO à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts - la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL TER ARCINS fait valoir que l’ordonnance fondant la saisie conservatoire est raturée, ce qui met en cause son authenticité. Sur le fond et au visa des articles R511-7 et R 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, elle souligne qu’en l’absence de dénonciation des formalités introduites pour l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant la mesure de saisie conservatoire, la mesure doit être considérée comme caduque. Elle soutient qu’en tout état de cause, la défenderesse ne justifie pas d’une apparence de créance, le bail commercial dont elle soulève la caducité, impliquant le remboursement du dépôt de garantie, n’étant pas établie. Elle fait par ailleurs valoir qu’il appartenait à la SARL SUSHI KOBBO de démontrer le péril pour le recouvrement de sa créance, ce qu’elle ne fait pas, soulignant que le solde bancaire constaté lors de la réalisation de la saisie conservatoire a au contraire permis d’établir sa solidité financière. Elle soutient avoir vu l’ensemble de son compte bancaire bloqué du fait de la mesure de saisie conservatoire et en déduit avoir subi un préjudice dont elle sollicite réparation en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 19 mars 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL SUSHI KOBBO conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL TER ARCINS aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que l’ordonnance est parfaitement authentique, les ratures étant liées à une rectification de l’identité d’une partie effectuée par le juge de l’exécution. Sur le fond, elle soutient avoir diligenté la procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire et avoir dénoncé cet acte au tiers. Elle conclut au bien-fondé de la saisie conservatoire considérant qu’elle détient une créance tenant à la restitution du dépôt de garantie du bail commercial signé qui est selon elle caduque ou à tout le moins nul en l’absence de délivrance du local. Elle souligne que le montant du solde du compte bancaire à un moment précis n’établit pas la solvabilité de la demanderesse et partant l’absence de péril pour le recouvrement de sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur l’authenticité de l’ordonnance du 13 décembre 2023 Les articles L511-1 et R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’autorisation de faire procéder à a une saisie conservatoire est formée par requête. Il est constant que la partie demanderesse élabore un projet d’ordonnance ratifié le cas échéant par le juge de l’exécution qui dispose du pouvoir de la modifier. En l’espèce, l’ordonnance versée aux débats est authentique, le raturage étant lié à une erreur d’identification de la partie concernée par la mesure conservatoire rectifiée par le juge de l’exécution. L’ordonnance litigieuse est donc authentique. - Sur la caducité de l’acte de saisie conservatoire Les articles R511-7 et R511-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. » « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. » La SARL SUSHI KOBBO a fait diligenter une saisie conservatoire sur le compte bancaire détenu par la SARL TER ARCINS auprès du Crédit agricole Aquitaine, par acte du 30 janvier 2024, dénoncé par acte du 1er février 2024. Elle justifie également de la délivrance d’une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 15 février 2024, signifié à la SARL TER ARCINS à personne, donc dans le mois suivant la mesure de saisie. En revanche, elle ne produit aucune pièce attestant de la signification d’une copie de cette assignation au tiers saisi, à savoir le Crédit Agricole, alors que cette formalité est nécessaire afin de l’informer de l’obligation de maintenir la saisie conservatoire et prescrite à peine de nullité. La caducité de la mesure de saisie conservatoire sera donc constatée. - Sur la demande de dommages et intérêts L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » La SARL TER ARCINS indique avoir subi un préjudice lié au blocage de la totalité de son compte bancaire mais elle ne verse aux débats aucune pièce en justifiant, tout comme elle n’établit pas disposer d’un seul compte bancaire ou des conséquences de ce blocage pour la continuité de son activité. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARL SUSHI KOBBO, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 13 décembre 2023 ayant fondé la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2024, dénoncée le 1er février 2024, sur les comptes bancaires de la SARL TER ARCINS à la diligence de la SARL SUSHI KOBBO est authentique ; CONSTATE que la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2024, dénoncée le 1er février 2024, sur les comptes bancaires de la SARL TER ARCINS à la diligence de la SARL SUSHI KOBBO est caduque ; DEBOUTE la SARL TER ARCINS de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL SUSHI KOBBO à payer à la SARL TER ARCINS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL SUSHI KOBBO de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SUSHI KOBBO aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebd96a0f635033634be86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA