Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfb3a0f635033634fb88
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/09809 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHN5 Jugement du 02 Avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS - 93 Me Emmanuel LAROUDIE - 1182 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Avril 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La MATMUT (Mutuelle assurance travailleur mutualiste), société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2020 à [Localité 8], Monsieur [R] [L] pilotait un scooter, sur lequel se trouvait Monsieur [D] en qualité de passager. A l’intersection de l’[Adresse 5] et de la [Adresse 7], une collision s’est produite avec la moto conduite par Monsieur [Z] [W]. Monsieur [L] a présenté un très grave traumatisme crânien, engageant son pronostic vital. A l’issue de l’enquête pénale, Monsieur [W] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour le délit de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois. Monsieur [L] s’est rapproché de la société MATMUT en sa qualité d’assureur de la moto pilotée par Monsieur [W]. Par un courrier du 26 novembre 2021, l’assureur a opposé un refus de garantie au motif d’une faute commise par la victime. Par acte d'huissier signifié les 14 et 20 octobre 2022, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SA MATMUT ASSURANCES et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expertise médicale. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal, de : Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles 211-1 et suivants du code des assurances, Avant dire droit, ORGANISER une expertise médicale dans le ressort de la cour d’appel de Lyon CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le montant total des indemnités allouées en réparation de ses préjudices, avant imputation de la créance définitive des organismes sociaux, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 février 2021, soit huit mois après la survenue de l’accident et jusqu'au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L. 211-1 et suivants et plus précisément l’article L. 211-14 du code des assurances ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil ORDONNER l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL JAC Avocat sur son affirmation de droit CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [L] conclut à l’entière responsabilité de Monsieur [Z] [W] dans l’accident survenu le 23 juin 2020, estimant n’avoir commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. Par conséquent, il considère que la société MATMUT, assureur du véhicule conduit par Monsieur [W], est tenue de prendre en charge l’indemnisation intégrale de ses préjudices. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SA MATMUT ASSURANCES sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens CONDAMNER Monsieur [L], à titre reconventionnel, à verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, LIMITER le droit à indemnisation à hauteur de 25% du préjudice subi ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, aux fins d’évaluer les conséquences médicolégales de l’accident subi par Monsieur [L] avec mission d’usage, et conformément aux termes proposés dans les présentes écritures, DIRE que l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [L] ne saurait excéder 5 000€, DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes RESERVER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, limiter considérablement la demande CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. La société MATMUT soutient que Monsieur [L] a commis des fautes de nature à exclure, ou à tout le moins limiter, son droit à indemnisation, en ce qu’il a entrepris de tourner à gauche sans avertir de sa manœuvre alors qu’il était en train d’être dépassé, et en ce qu’il ne portait pas de casque. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. La CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur le droit à indemnisation de Monsieur [L] Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [L] est contesté par la société MATMUT. En application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu de prendre en compte le comportement des autres conducteurs pour apprécier la faute de la victime. Dès lors, les développements de Monsieur [L] concernant le comportement de Monsieur [W] sont inopérants pour apprécier son droit à indemnisation. Par ailleurs, la faute de la victime ne peut exclure ou limiter l’indemnisation que si elle est en relation de causalité avec le préjudice. La société MATMUT soutient tout d’abord que Monsieur [L] n’a pas mis son clignotant pour avertir les autres usagers, en particulier Monsieur [W] qui circulait derrière lui, de son intention de tourner à gauche et ne s’est pas assuré de pouvoir effectuer sa manœuvre sans danger. Aucun témoignage autre que ceux des protagonistes n’a pu être recueilli par les enquêteurs. En l’état, seul Monsieur [W] affirme que Monsieur [L] a entrepris sa manœuvre sans avertissement visuel et sans vérification préalable. Or cette déclaration est contredite par celle de Monsieur [D], passager du scooter piloté par Monsieur [L], lequel n’a conservé aucun souvenir de l’accident. Dès lors, le tribunal considère que la société MATMUT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute de conduite reprochée à Monsieur [L]. La société MATMUT affirme ensuite que Monsieur [L] ne portait pas de casque, ce qui a très largement contribué à la gravité de son préjudice. Ce fait n’est pas contesté par Monsieur [L], qui l’avait déjà admis lors de son audition devant les services de police. Il est confirmé par Monsieur [D]. Il est également acquis que le port d’un casque est obligatoire en vertu de l’article R. 431-1 du code de la route, et le défaut constitue une contravention de 4ème classe. Enfin, il ressort du certificat médical du Docteur [G] du 24 juin 2020 (après correction de l’erreur matérielle de date), versé à l’enquête pénale, que Monsieur [L] a subi initialement un traumatisme crânien sévère, engageant son pronostic vital. Il se déduit de ces éléments, qu’en ne portant pas de casque, Monsieur [L] a commis une faute. Si cette faute n’a pas joué de rôle causal dans la survenance de la collision et donc de l’accident, elle est clairement en lien de causalité avec le préjudice subi, que celui-ci soit purement assimilé à la notion de dommage ou qu’il soit interprété comme la traduction juridique de ce dommage. Cette faute justifie non pas d’exclure, mais de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [L], en le cantonnant à 25%. Sur la demande d’expertise Compte tenu de la nature et de l’ampleur du traumatisme crânien subi, la demande d’expertise médicale destinée à évaluer les préjudices de Monsieur [L] est justifiée. La consignation sera mise à la charge du demandeur qui y a intérêt. La mission sera définie au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision Monsieur [L] sollicite une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Compte tenu des lésions initiales, principalement crâniennes et cérébrales, mais également de la limitation du droit à indemnisation à 25%, il sera alloué une somme de 8000 euros. La MATMUT, en sa qualité d’assureur de la moto conduite par Monsieur [W], sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande au titre des pénalités de retard Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances Dans la mesure où la date de consolidation n’est pas déterminée, que le préjudice n’est pas liquidé, que les débours de l’organisme social ne sont pas connus, ni le principe, ni la durée, ni l’assiette de la pénalité sollicitée ne peuvent être tranchés. La demande doit être réservée. Sur les demandes accessoires La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles seront réservées compte tenu de l’organisation d’une mesure d’expertise. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] est limité à 25% DIT que la SAMCV MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [W], doit indemniser Monsieur [R] [L] dans cette limite de 25% du préjudice Avant- dire droit, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] [L] confiée au : Docteur [I] [B], expert près la cour d’appel de Lyon avec pour mission de : ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressé, ∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Monsieur [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, ∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l'importance, ∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins, ∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l’état séquellaire, * l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, ∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur, ∙ Evaluer les préjudices : 1. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable 2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée 3. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels, 4. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences 5. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal 6. Dépenses de santé futures Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant 7. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle 8. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) 9. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 11. Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale 12. Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir 13. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents 14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation 15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance DIT que Monsieur [R] [L] devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mai 2024 sous peine de caducité de l’expertise DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 15 décembre 2024 sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, Plus spécialement RAPPELLE à l'expert : - qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées - qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord - qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne - qu'il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité - qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations - qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, - qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire DIT qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat CONDAMNE la SAMCV MATMUT à verser à Monsieur [R] [L] une somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice RESERVE la demande au titre des pénalités des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la Selarl JAC AVOCATS, à notifier avant le12 décembre 2024 minuit sous peine de rejet. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 211-14 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile ouarticle 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 1154 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfb3a0f635033634fb88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA