Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfb3a0f635033634fb8b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/02791 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUV6 Jugement du 2 avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 avril 2024 quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société CHATEAU [3], S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SARL CHATEAU [3] exploite un hôtel-restaurant à [Localité 4]. Pour les besoins de son activité, elle a souscrit auprès de GROUPAMA un contrat d’assurance « responsabilité civile exploitation ». Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, un vol avec effraction a été commis dans le local dédié au stockage du vin, désigné cave à vins. Le préjudice a été évalué à 19 960,08 euros. Un dépôt de plainte et une déclaration de sinistre ont été effectués. Après avoir initialement refusé sa garantie, GROUPAMA a finalement accepté d’indemniser son assurée à concurrence de 5000 euros, par courrier du 4 mars 2022. La société CHATEAU [3] a contesté la restriction appliquée, mais aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte d'huissier signifié le 30 mars 2023, la SARL CHATEAU [3] a fait assigner en garantie la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 1101, 1104 et 1194 du code civil, elle sollicite du tribunal de : Condamner GROUPAMA à lui payer le solde de l’indemnité due en application du contrat, soit la somme de 14 960 euros Condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. La société CHATEAU [3] conclut que la police d’assurance « protection de votre activité » souscrite le 20 décembre 2019 est bien mobilisable à hauteur du montant du préjudice subi, soit 19 960 euros, dès lors que la cave à vins est bien rattachée au bâtiment principal conformément aux stipulations contractuelles. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après GROUPAMA) sollicite du tribunal de : Débouter la société CHATEAU [3] de sa demande La condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. GROUPAMA refuse de régler une somme complémentaire à titre d’indemnité d’assurance, estimant que la cave à vins doit être considérée comme une annexe au sens du contrat, pour laquelle l’indemnité sollicitée n’est pas due. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Conformément à l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…). Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) Par des conclusions adressées le 16 janvier 2024, GROUPAMA a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de produire deux nouvelles pièces (numérotées 5 et 6). Par des conclusions adressées le 22 janvier 2024, la société CHATEAU [3] a entendu que la révocation de l’ordonnance de clôture ne soit acceptée qu’à condition d’admettre ses conclusions n°1. Les parties n’ayant fait valoir aucune cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer cette dernière. Il s’en suit que les pièces n°5 et n°6 produites par GROUPAMA et les conclusions n°1 de la société CHATEAU [3] sont irrecevables. Sur la demande en garantie Vu l’article 1104 du code civil Les exemplaires des conditions particulières du contrat d’assurance en cause produits par les parties ne sont pas datés de la même année. GROUPAMA ne démontre pas que les conditions particulières du 13 novembre 2020, à effet au 1er janvier 2021, ont été portées à la connaissance et signées par la société CHATEAU [3]. Les conditions particulières produites par la partie demanderesse, datées du 20 décembre 2019 à effet au 1er janvier 2020, stipulent que la garantie vol est acquise, à concurrence de 50 000 euros, soit 10% de la valeur assurée (fixée à 500 000 euros). Cette garantie couvre également le « contenu des locaux sans communication intérieure et privée avec le local principal », mais seulement à concurrence de « 10% du montant assuré au titre du contenu de la garantie vol avec un maximum de 9% ». Pour cantonner son indemnisation à la somme de 5 000 euros, GROUPAMA considère que la cave à vins où s’est déroulé le vol est un local sans communication intérieure et privée avec le local principal objet du contrat. Cette analyse est contestée par l’assurée. Il incombe à la société CHATEAU [3], en sa qualité d’assurée, de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la garantie dont elle sollicite l’application. En l’occurrence, elle doit démontrer que la cave à vins dispose d’une communication intérieure et privée avec le bâtiment principal. Sur ce point, elle verse au débat un courriel qu’elle a adressé à l’assureur le 4 mars 2022 comportant une photographie légendée par ses soins, figurant une passerelle entre des bâtiments désignés comme étant le bâtiment principal et l’annexe comprenant la cave à vins. Cette image est peu exploitable pour le tribunal compte tenu de l’ombre en obscurcissant une large partie. Elle est également insuffisante pour se représenter la réalité de la communication intérieure et privée revendiquée en l’absence d’élément représentant l’intérieur des différents bâtiments. Aucun autre élément n’est fourni par la partie demanderesse à l’appui de sa démonstration. Par ailleurs, GROUPAMA produit le rapport définitif de son cabinet d’expert POLYEXPERT (sa pièce n°3) qui indique au paragraphe 5 (page 2) : « la cave se situe dans le bâtiment secondaire actuellement inexploité. Cette cave est exclusivement accessible par l’intermédiaire d’une porte donnant sur l’extérieur. Le bâtiment abritant la cave ne dispose d’aucune communication avec le bâtiment principal ou les autres bâtiments ». Par suite, en l’état des pièces justifiées, la société CHATEAU [3] ne rapporte pas la preuve que le local de stockage du vin dispose d’une communication intérieure et privée avec le local principal, emportant application complète de la garantie vol à concurrence de 50 000 euros. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa prétention indemnitaire d’un montant de 14 960 euros. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SARL CHATEAU [3] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SARL CHATEAU [3] sera également condamnée à payer à GROUPAMA la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture DECLARE irrecevables les pièces n°5 et n°6 produites par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et les conclusions n°1 de la SARL CHATEAU [3] DEBOUTE la SARL CHATEAU [3] de sa demande indemnitaire CONDAMNE la SARL CHATEAU [3] aux dépens CONDAMNE la SARL CHATEAU [3] à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 802 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfb3a0f635033634fb8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA