Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfb4a0f635033634fb9c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/00674 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVWD Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, vestiaire : 934 Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, vestiaire : 176 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [L], [B] [X] veuve [K] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14] (03) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (69) [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [E], [D], [O] [K] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre DAZIN de la SCP DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [W] [K] et de Madame [L] [X] sont nés Madame [E] [K] et Monsieur [G] [K]. Le 20 mai 2015, Monsieur [W] [K] est décédé des suites d’une tumeur au cerveau diagnostiquée fin 2013 et opérée à deux reprises, les 22 janvier et 31 décembre 2014. Un litige est né à l’occasion de sa succession entre, d’une part, [L] [X] et [G] [K], d’autre part, [E] [K]. Dans ce contexte, par acte d’huissier signifié les 27 et 28 juillet 2016, Madame [E] [K] a saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise médicale devant déterminer l’état des facultés mentales de son père lors de la dictée de son testament authentique du 9 juillet 2014 et des modifications des clauses bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie intervenues le 8 juillet 2014 et le 1er septembre 2014. Il a été fait droit à la demande, par ordonnance du 28 octobre 2016. Lui reprochant la production d’une vidéo de Monsieur [K] pendant l’instance en référé, Madame [L] [X] veuve [K] et Monsieur [G] [K] ont fait assigner en responsabilité Madame [E] [K] épouse [N] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier signifié le 23 décembre 2019. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Madame [L] [X] veuve [K] et Monsieur [G] [K] sollicitent du tribunal de : CONDAMNER Madame [E] [K] épouse [N] à leur verser une somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil, les consorts [K] font valoir un préjudice moral suscité par la diffusion en justice d’une vidéo de Monsieur [W] [K] le montrant au cours d’une séance de rééducation qu’ils estiment humiliante et dégradante. Outre qu’ils s’interrogent sur les conditions dans lesquelles Madame [E] [K] s’est procurée cet extrait du dossier médical, et sur l’accord de l’intéressé, ils soutiennent que sa production était inutile en ce que la vidéo a été réalisée postérieurement aux modifications de testament et de clauses bénéficiaires. Secondairement, les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir divulgué une fausse information tenant à l’existence d’une procédure de divorce entre ses parents. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [E] [K] épouse [N] sollicite du tribunal de : DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes CONDAMNER solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive CONDAMNER solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ORDONNER l’exécution provisoire. Madame [E] [K] estime que la vidéo litigieuse n’est ni humiliante, ni dégradante. Elle souligne que la question du consentement de Monsieur [K] est indifférente, dès lors que seule l’atteinte à la mémoire ou au respect dû au défunt est susceptible de causer un préjudice lorsque la diffusion intervient après le décès. Elle ajoute avoir communiqué ces images dès lors que, dans le cadre de l’instance en référé, Madame [X] et Monsieur [K] se sont opposés à la mesure d’expertise sollicitée en contestant toute dégradation des facultés mentales de [W] [K] et en objectant l’absence d’élément probant en ce sens. Par ailleurs, elle maintient que le souhait de son père de divorcer était réel. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de Madame [K] épouse [N] Aux termes de l’article 9 alinéa 1 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la diffusion de la vidéo En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [K] reprochent à Madame [E] [K] d’avoir produit dans le cadre d’une instance en référé une vidéo représentant [W] [K] pendant une séance de rééducation. A l’appui de leurs conclusions récapitulatives, ils produisent un bordereau de communication de pièces comportant, notamment, une pièce n°1 intitulée « assignation et pièce adverse n°16 ». A la lecture combinée des dernières écritures des parties, le tribunal en déduit que la « pièce adverse n°16 » pourrait être constituée de la vidéo litigieuse. Par ailleurs, le bordereau de communication de pièces de Madame [E] [K] mentionne une pièce n°16 intitulée « éléments vidéo », sans plus de précision sur son contenu. Constatant en cours de délibéré que ni la « pièce adverse n°16 » visée par les demandeurs, ni celle titrée « éléments vidéo » par la défenderesse n’étaient jointes aux dossiers de plaidoirie déposés pour l’audience du 23 janvier 2024, le tribunal a adressé aux conseils des parties le 11 mars 2024, via le RPVA, un soit-transmis les remerciant de bien vouloir déposer au greffe les pièces manquantes ou de fournir toute explication utile, et ce avant le 18 mars 2014. Le tribunal constate que les demandeurs n’ont pas complété le dépôt de leur pièce n°1. Leur conseil a indiqué dans un message RPVA du 28 mars 2024 n’avoir jamais eu communication de “cette pièce n°16” et l’avoir visionnée “en même temps que les magistrats lors des diverses audiences”. Parallèlement, la partie défenderesse a adressé un courriel au seul tribunal, non notifié par le RPVA, contenant un lien vers une vidéo. L’absence de mise en copie de la partie adverse ne permet pas de respecter le principe du contradictoire, ni d’être certain que la vidéo en lien correspond parfaitement à celle visée en pièce n°16 du bordereau. Dans ces circonstances, en l’absence de versement au débat de la vidéo critiquée, le tribunal considère que Madame [X] et Monsieur [K] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. Sur la divulgation de fausses informations Madame [X] et Monsieur [K] affirment que « Madame [E] [K] n’a eu de cesse de répéter à qui voulait l’entendre que son défunt père avait initié une procédure de divorce », dans un but de porter atteinte à la mémoire de celui-ci et de nuire à sa mère. Ils soutiennent que cette fausse information a été communiquée au Docteur [C]. Force est de constater qu’ils produisent uniquement un courrier manuscrit du Docteur [C] du 5 février 2015, sollicitant une admission [W] [K] en USP, dont un extrait est ainsi libellé : « sur le plan familial, la situation est compliquée - il vivait à [Localité 10] mais s’est rapproché de sa fille qui vit à [Localité 13] (rapprochement en milieu d’année 2014) - avait entamé l’été dernier une procédure de divorce (…) ». De ce seul document, il ne peut être déduit que Madame [E] [K] a fourni cette information au médecin. En outre, il n’est pas rapporté la preuve que la défenderesse ait répété cet élément. Par suite, la faute qui lui est reprochée n’est pas caractérisée. Il se déduit de tout ce qui précède que, en l’état, la responsabilité de Madame [E] [K] n’est pas engagée. Madame [X] et Monsieur [K] doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Vu l’article 1240 du code civil, précédemment énoncé L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Madame [E] [K] réclame la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, considérant que la présente instance, introduite par Madame [X] et Monsieur [K], est abusive. Toutefois elle se borne à évoquer une « particulière mauvaise foi » sans étayer son raisonnement, ce qui est insuffisant. Sa demande indemnitaire doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner in solidum Madame [X] et Monsieur [K] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [X] et Monsieur [K] seront également condamnés à payer à Madame [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DEBOUTE Madame [L] [X] veuve [K] et Monsieur [G] [K] de leurs prétentions indemnitaires DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [N] de sa prétention indemnitaire reconventionnelle CONDAMNE in solidum Madame [L] [X] veuve [K] et Monsieur [G] [K] aux dépens CONDAMNE in solidum Madame [L] [X] veuve [K] et Monsieur [G] [K] à payer à Madame [E] [K] épouse [N] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance ORDONNE l'exécution provisoire REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 9 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfb4a0f635033634fb9c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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