Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfb4a0f635033634fba5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 130 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/08476 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG7A Jugement du 02 avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK - 1086 Me Alexis SEMET - 2953 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 avril 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [W] [L] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La société AVANSSUR (nom commercial DIRECT ASSURANCE) Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône - CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2017 à [Localité 4], Madame [L] [W] a été victime, en tant que passagère, d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [E] et assuré auprès de la compagnie DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR). Le 16 janvier 2018, une quittance provisionnelle de 2 000,00 Euros a été réglée à Madame [L], par la compagnie AVANSSUR. Le 20 janvier 2021 Monsieur [V] a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon et a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes. La constitution de partie civile de Madame [L] a été déclarée recevable et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 18 novembre 2021. Par décision du 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale puis condamné la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [L] la somme de 3 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2022. Par acte d'huissier signifié le 10 octobre 2022, Madame [L] [W] a fait assigner la société AVANSSUR, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice. ** Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, Madame [L] [W] sollicite du tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : Dire et juger que son droit à indemnisation du fait de l’accident de circulation du 1er octobre 2017 est intégralCondamner la société AVANSSUR à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice corporel : Préjudices Total du Préjudice Droit de la victime Créance du TIERS PAYEURS Préjudices Patrimoniaux Temporaires Dépenses de santé actuelles 55 498,63 € 0 55 498,63€ Tierce personne temporaire 884,00€ 884,00€ 0 Préjudices Patrimoniaux définitifs NEANT Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires DFTT et DFTP 3 820,50€ 3 820,50€ 0 SE 4/7 20 000,00€ 20 000,00€ 0 PE Temporaire 8 000,00€ 8 000,00€ 0 Préjudices Extrapatrimoniaux Définitifs DFP 6% 13 800,00€ 13 800,00€ 0 PE 1,5/7 2 500,00€ 2 500,00€ 0 TOTAUX 104 503,13€ 49 004,50€ 55 498,63€ Déduire les provisions versées à hauteur de 5 000,00 EurosCondamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 1 000,00 Euros au titre du remboursement des frais de consignation mis à sa charge et avancés par elleCondamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 3 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, la compagnie AVANSSUR sollicite du tribunal de : Ramener à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Madame [W] [L] sans dépasser la somme de :2 599,00 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire8 000,00 Euros au titre des souffrances endurées13 530,00 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique permanent1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal pour la demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaireDéduire des sommes éventuellement allouées à Madame [W] [L] les provisions d’ores et déjà perçues au terme de l’ordonnance du 11 mai 2021 soit 3 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et 2 000,00 Euros à titre de provision ad litem. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par lettre du 27 décembre 2022 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure mais a indiqué le montant des prestations servies à Madame [L] à hauteur de 55 498,63 Euros. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la liquidation du préjudice de Madame [L] [W] La société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [L] [W] en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il n’est pas non plus discuté qu’aucune décision n’a finalement été rendue par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Le tribunal prend pour base les conclusions de l’expertise du Docteur [B], sous réserve des observations des parties. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2020, sans discussion sur ce point. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Frais médicaux Madame [L] ne présente aucune réclamation à ce titre. Elle indique avoir été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés. Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, soit du 26 octobre 2017 au 26 janvier 2018. En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, et compte tenu du besoin constaté par l’expert, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne sera fixée sur une base de 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, soit : (93 jours/7 jours x 4 heures x 17,00€ =) 903,43 Euros. Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué à la demanderesse la somme réclamée de 884,00 Euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. L’expertise fixe les périodes de : - déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 9 octobre 2017, du 10 au 25 octobre 2017, le 15 novembre 2019 - déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 octobre 2017 au 26 janvier 2018 - déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 janvier 2018 au 27 avril 2018 - déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 28 avril 2018 au 19 septembre 2018 puis du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Les parties n’émettent aucune observation sur ce découpage temporel. Il convient de rappeler qu’une même date ne peut donner lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et au titre d’un déficit fonctionnel temporaire. Il résulte du rapport d'expertise que Madame [L] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : − Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 26 jours x 28€/j = 728,00 Euros − Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 93 jours x (28€/j x 50 %) = 1302,00 Euros − Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 91 jours x (28€/j x 25 %) = 637,00 Euros − Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 206 jours x (28€/j x 10 %) = 576,80 Euros TOTAL : 3 243,80 Euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [L] a présenté une lésion traumatique hépatique du segment VII sur cinq centimètres, une lésion traumatique de la glande surrénale droite, une fracture de l’extrémité proximale de la clavicule droite multi fragmentaire, de multiples fractures costales. Elle a été hospitalisée du 1er octobre 2017 au 26 octobre 2017, avec une tentative de retour à domicile le 9 octobre. Elle a subi deux interventions chirurgicales. Elle a bénéficié d’une immobilisation par attelle coude au corps pendant plus de six semaines, de traitements antalgiques, de soins de pansement, de consignes de rééducation. Elle a consulté les urgences à plusieurs reprises après l’ostéosynthèse de la clavicule droite, en raison de douleurs persistantes sur l’épaule. Sur le plan psychologique, elle fait état d’appréhensions, d’attitude d’évitement et de cauchemars. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 12 000,00 Euros. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. L’expert évalue ce préjudice à 4 / 7 du 1er octobre 2017 au 28 avril 2018 soit pendant environ sept mois. Madame [L] a été hospitalisée jusqu’au 25 octobre 2017, il lui a été préconisé une immobilisation coude au corps de l’épaule droite. Puis, suite à l’ostéosynthèse, une immobilisation a été de nouveau prescrite pendant six semaines. Elle a bénéficié de soins de pansements jusqu’à cicatrisation. Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué à la victime la somme de 2 000,00 Euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, sans précisément le décrire. Néanmoins, le principe de ce préjudice n’est pas discuté. Au vu de l’âge de Madame [L] à la date de consolidation (27 ans), son préjudice doit être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2 255 x 6 =) 13 530,00 Euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Madame [L] révèle la persistance d’une cicatrice longeant le bord de la clavicule droite de sa portion interne vers celle externe, en forme de losange mesurant huit centimètres de long par un centimètre de large à son milieu, non adhérente, hyperchrome. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7. Compte tenu de la localisation de la cicatrise, de sa visibilité, ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2 500,00 Euros. *** En définitive le préjudice de Madame [L] [W] s'établit de la manière suivante : Assistance tierce personne : 884,00 Euros Déficit fonctionnel temporaire : 3 243,80 Euros Souffrances endurées : 12 000,00 Euros Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 Euros Déficit fonctionnel permanent : 13 530,00 Euros Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 Euros Total : 34 157,80 Euros Provisions : 5 000,00 Euros TOTAL : 29 157,80 Euros. La société AVANSSUR sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Contrairement à ce que soutient la compagnie AVANSSUR, il n’est pas démontré qu’une provision ad litem ait été versée à Madame [L]. Sur les demandes accessoires La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Il convient de condamner la société AVANSSUR aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. La société AVANSSUR sera également condamnée à payer à Madame [L] [W], la somme de 2 500,00 Euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [L] [W] la somme de 29 157,80 Euros en réparation de son préjudice corporel, provisions payées déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [L] [W] la somme de 2 500,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile applicablarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileLui donnerarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileCondamnerarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfb4a0f635033634fba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA