Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfb6a0f635033634fbbf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/06115 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFVY Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Maxence GENTY, vestiaire : 2298 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Me Marcelin SOME, vestiaire : 61 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (69) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES LA SOCIETE E.L.C. AUTOS FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7][Localité 3] représentée par Maître Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laurent MARTIN de la SCP INTER-BARREAUX AIXCELSIOR, avocats au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, avocat plaidant La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2015, Monsieur [U] [V] a acquis une voiture de marque AUDI type QUATTRO RS4 4.2 auprès du garage ELC AUTOS France. Le 29 septembre suivant, il a souscrit une assurance auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Le 11 février 2017, Monsieur [V] a été victime d’un accident de la circulation et son véhicule a été sérieusement endommagé. Le 6 février 2018, en suite de la déclaration de sinistre et de l’expertise amiable, l’assureur a prononcé une déchéance de garantie pour une fausse déclaration concernant la valeur du véhicule, au regard des incohérences entre le prix d’acquisition et les modalités de règlement déclarés et la facture. Par acte d'huissier signifié le 31 juillet 2020, Monsieur [U] [V] a fait assigner en garantie la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Par acte d’huissier signifié le 1er septembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société ELC AUTOS France afin d’obtenir la copie des chèques mentionnés sur la facture litigieuse, qu’il contestait avoir remis. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la société ELC AUTOS France a été condamnée sous astreinte à produire la copie des chèques. La décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 9 novembre 2022. Par exploit signifié le 30 décembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner en intervention forcée la SAS ELC AUTOS France. La jonction a été ordonnée le 11 février 2022. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, Monsieur [U] [V] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1353, 1217, 2224 du code civil Dire recevable et bien fondée sa requête dirigée contre la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la société ELC AUTOS France Condamner la société MONCEAU ASSURANCES à lui payer la somme de 21 500 € en indemnisation du sinistre du 11 février 2017 valeur aux dires de l’expert mandaté par l’assureur Condamner la société MONCEAU GENERAL ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 € en indemnisation de sa privation de jouissance de son véhicule causé par le refus d’accorder la garantie Condamner la société MONCEAU GENERAL ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral pour la perte de chance de ne pas avoir à subir les multiples démarches administratives et la présente procédure judiciaire Condamner la société MONCEAU GENERAL ASSURANCES à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marcelin SOME, avocat sur son affirmation de droit A défaut, Condamner la société ELC AUTOS FRANCE à lui payer la somme de 21 500 € en indemnisation du sinistre du 11 février 2017 valeur aux dires de l’expert mandaté par l’assureur Condamner la société ELC AUTOS FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € en indemnisation de sa privation de jouissance de son véhicule causé par le refus d’accorder la garantie fondée sur sa facture erronée Condamner la société ECL AUTOS FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral pour la perte de chance de ne pas avoir à subir plusieurs procédures judiciaires liée à sa facture erronée Condamner la société ELC AUTOS FRANCE à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marcelin SOME, avocat sur son affirmation de droit. Monsieur [V] réfute toute prescription de son action en responsabilité dirigée contre la société ELC AUTOS France, dès lors qu’il n’a eu connaissance de la facture litigieuse qu’à compter de sa transmission par l’assureur le 19 février 2018, soit moins de cinq ans avant les assignations en référé puis au fond. Sur le fond, il maintient avoir acquis le véhicule au prix de 29 000 euros, tel que mentionné manuscritement par le vendeur sur le certificat d’immatriculation et confirmé par l’attestation de Monsieur [G], témoin de la transaction. Il conteste la facture produite par la société ELC AUTOS France, tant sur le prix d’achat mentionné que sur les modalités de règlement. En tout état de cause, il réclame à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES une indemnité d’assurance de 21 500 euros correspondant à la valeur résiduelle à dire d’expert, et ce conformément à la garantie. Il souligne qu’aucune stipulation contractuelle ne subordonne l’indemnisation à la justification du prix d’achat ou celle de l’origine des fonds ayant servi à acquérir le véhicule. Au demeurant, il estime justifier de l’origine des fonds par ses relevés de compte bancaire montrant ses retraits d’espèces, une attestation de salaires, la copie d’un chèque, et la reprise de son ancienne voiture. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de la société ELC AUTOS France au paiement des mêmes sommes, en ce que la facture erronée du vendeur est à l’origine du refus de garantie de l’assureur. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES sollicite du tribunal de : Vu l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087) Vu la directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE) Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier A titre principal, DEBOUTER Monsieur [U] [V] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule AUDI QUATTRO immatriculé [Immatriculation 8] DEBOUTER Monsieur [U] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures à son endroit A titre subsidiaire, Vu l’absence d’indemnisation du préjudice matériel en l’état des documents produits par Monsieur [U] [V] A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [U] [V] à la somme totale de 20 700 € DEBOUTER Monsieur [U] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance DEBOUTER Monsieur [U] [V] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [U] [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER, le cas échéant, la société ELC AUTOS FRANCE à la garantir et la rembourser de toute somme, quelle que soit la nature, qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente instance CONDAMNER Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat aux offres de droit ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution. La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES estime que ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux la rendent légitime à exiger la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule assuré avant de verser l’indemnité correspondant à la valeur résiduelle à dire d’expert. Elle relève également que Monsieur [V] ne justifie pas de manière cohérente et pertinente du prix de 29 000 euros qu’il allègue avoir réglé, ni des modalités de règlement. Secondairement l’assureur soulève l’absence de garantie dès lors que la valeur de remplacement du véhicule ne peut être fixée par l’expert sans qu’il ne dispose d’une facture d’achat fiable et sincère. Subsidiairement, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES observe que la valeur résiduelle à dire d’expert a été fixée à 21 500 euros, somme de laquelle il convient de déduire la franchise de 800 euros. Elle observe que le contrat ne prévoit pas la réparation du préjudice de jouissance, au demeurant non justifié par Monsieur [V]. Enfin, la compagnie d’assurance dirige un appel en garantie contre la société ELC AUTOS France si sa faute dans l’établissement de la facture litigieuse est reconnue, dans la mesure où cette facture a motivé son refus de garantie. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la SAS ELC AUTOS France sollicite du tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l’article 2224 du code civil, A titre principal, DIRE ET JUGER que l’action engagée par Monsieur [U] [V] à son encontre est prescrite En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions émises à son encontre A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la pièce n° 3 versée par Monsieur [U] [V] soit écartée des débats DIRE ET JUGER que le prix du véhicule vendu le 25 juillet 2015 par elle à Monsieur [U] [V] est de 21 000 euros En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions émises à son encontre En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [U] [V] à lui payer les entiers dépens. La société ELC AUTOS France soulève la prescription de l’action en responsabilité intentée contre elle par Monsieur [V], dès lors qu’elle intervient plus de cinq ans après la vente du 25 juillet 2015. Sur le fond, elle soutient avoir vendu le véhicule AUDI au prix de 21 000 euros, et reproche à Monsieur [V] d’avoir établi un faux en ajoutant le prix de 29 000 euros sur la mention manuscrite sur la copie du certificat d’immatriculation. Elle considère que l’attestation de Monsieur [G] a été rédigée de manière complaisante. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande principale en garantie dirigée par Monsieur [V] contre la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES Vu l'article 1134 ancien du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat d’assurance en cause Vu les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances Il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur. *Monsieur [V] sollicite la mobilisation de la garantie souscrite le 29 septembre 2015 auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Les conditions particulières prévoient une garantie « dommages tous accidents avec franchise de 800 € ». Elle est définie au chapitre 3, article 3.6.4 et a pour objet de garantir « les dommages matériels subis par le véhicule assuré et son contenu à la suite d’un choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule, de son versement ou renversement avec ou sans collision préalable ». Elle renvoie ensuite au chapitre 4 relatif à la procédure en cas de sinistre. Ledit chapitre 4 organise en son article 3 l’indemnisation des dommages au véhicule. Conformément à l’article 3.1 le montant des dommages est déterminé par voie d’expertise à l’initiative de l’assureur. En vertu de l’article 3.2, l’indemnité est versée déduction faite de la franchise stipulée au contrat et dans les limites et plafonds prévues aux conditions particulières ou au tableau récapitulatif des montants, limites de garanties et franchises. L’article 3.4 de ce chapitre 4 stipule le mode d’indemnisation en cas de perte totale du véhicule. Dans la première hypothèse (article 3.4.1), l’indemnisation s’opère sur la valeur conventionnelle du véhicule, mais elle concerne soit les véhicules neufs, soit les véhicules d’occasion ayant moins d’un an à compter de la date de première mise en circulation par le premier titulaire de la carte grise ou ceux dont la mise en circulation est comprise entre un an et quatre ans à compter de la première mise en circulation. Le contrat prévoit expressément la production de la facture d’achat initiale pour le véhicule neuf ou la facture d’achat du véhicule d’occasion, outre la carte grise. La seconde hypothèse est définie à l’article 3.4.2, pour les véhicules mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans au moment de la survenance du sinistre. L’indemnisation se base alors sur la valeur du véhicule à dire d’expert, sans autre précision. En l’espèce la voiture AUDI QUATTRO acquise par Monsieur [V] a été immatriculée pour la première fois le 16 février 2007. Elle était donc mise en circulation depuis plus de quatre ans au moment de la survenance du sinistre, le 11 février 2017. L’indemnisation doit s’établir à partir de la valeur du véhicule à dire d’expert, en application de l’article 3.4.2. Monsieur [V] verse au débat le rapport d’expertise commandé par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, daté du 5 avril 2017. Il conclut que la voiture AUDI QUATTRO est économiquement irréparable et relève de la procédure prévue à ce titre par la loi du 31 décembre 1993. Il évalue la valeur résiduelle à dire d’expert à 21 500 euros. En ce sens, si l’expert mentionne qu’il n’a pas obtenu la facture d’achat du véhicule, cela ne l’empêche pas d’en évaluer la valeur résiduelle. Il est d’ailleurs observé que cette estimation n’est aucunement discutée par les parties. Dès lors, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne peut valablement soutenir une absence de garantie au motif de l’absence de facture fiable et sincère. La valeur d’acquisition, largement débattue par les parties, est indifférente au regard des stipulations contractuelles fixant la base de l’indemnisation. *Pour refuser sa garantie, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES se prévaut également des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, en vertu desquels l’assureur est tenu à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’article L. 561-8 du code monétaire et financier I, dans sa version applicable à la date du sinistre, dispose que lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 (dont les assureurs) n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les obligations des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 concernent l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, la détermination de l’objet et de la nature de la relation d’affaires. De plus, les articles L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du même code prévoient une obligation de vigilance renforcée et, notamment, « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ». Dans ce cas, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (dont les assureurs) se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. Contrairement à ce que sous-entend la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, aucune disposition ne limite l’obligation de vigilance de l’assureur au moment où il est actionné en garantie et s’apprête à verser une indemnité d’assurance en application d’un contrat d’assurance. Le dispositif a d’ailleurs été pensé, notamment, en considération de certains contrats d’assurance qui constituent dès la souscription des placements de fonds. Cependant il n’opère aucune distinction entre les différents contrats d’assurance. Ainsi, les textes précités précisent bien que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 « n’exécute aucune opération, n’établit, ni ne poursuit aucune relation d’affaires » si elle n’est pas en mesure de vérifier correctement l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, ou l’objet et la nature de la relation d’affaires. A cet égard, il serait incohérent de considérer qu’un assureur est dispensé de toute vigilance lorsqu’il s’agit de conclure un contrat et d’en encaisser les primes aussi longtemps qu’aucun sinistre ne survient, sans s’interroger sur la licéité des fonds servant à régler les cotisations. Par ailleurs, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne démontre pas en quoi la demande de prise en charge formée par Monsieur [V] représente une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, justifiant un examen renforcé et qu’elle se renseigne, au stade de la mise en jeu de sa garantie, sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule assuré. Enfin, le dispositif susvisé prévoit une obligation de déclaration pour, notamment, les assureurs, mais n’interfère pas dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Par conséquent, la compagnie d’assurance ne saurait se fonder sur les dispositions précitées du code monétaire et financier pour conditionner l’exécution de son obligation contractuelle en dehors de toute stipulation de la police. *Par conséquent, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES est tenue d’indemniser Monsieur [V] à hauteur de (21 500 – 800 =) 20 700 euros, en application de la garantie souscrite. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables à la date de souscription du contrat d’assurance en cause *Monsieur [V] réclame une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, tiré du refus de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de prendre en charge son sinistre, soit en réparant le véhicule soit en l’indemnisant. Il sera tout d’abord observé qu’au terme de l’expertise amiable diligentée par l’assureur, la voiture AUDI QUATTRO de Monsieur [V] a été déclaré économiquement irréparable. Théoriquement, une procédure particulière aurait dû être mise en œuvre. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’assureur devait faire réparer le véhicule. De plus, bien que les pièces versées au débat ne le démontrent pas, Monsieur [V] indique dans ses propres conclusions (page 2) avoir refusé l’offre d’indemnisation de 21 500 euros correspondant à la valeur résiduelle à dire d’expert, qu’il ne discute pas, qui correspond à la base d’indemnisation fixée par le contrat et à qui est strictement la somme qu’il réclame dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la faute de la compagnie d’assurance n’est pas établie et la demande, au demeurant justifiée par aucune pièce, est rejetée. *Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [V] conclut à la condamnation de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, tiré de la perte de chance de ne pas avoir à subir de multiples démarches administratives et la présente procédure judiciaire. Outre que cette prétention n’est soutenue par aucun moyen de fait ou de droit dans le corps des écritures, le tribunal constate que Monsieur [V] ne fournit aucune explication pertinente à son refus opposé à l’offre d’indemnisation basée sur la valeur résiduelle à dire d’expert, pour laquelle il n’a émis aucune contestation, étant ajouté que le contrat d’assurance fixe des modalités de résolution d’un éventuel désaccord sur le rapport d’expertise. La demande sera donc rejetée. Sur l’appel en garantie dirigée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES contre la SAS ELC AUTOS France Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES dirige un appel en garantie contre la société ELC AUTOS France, si la faute du vendeur dans l’établissement de la facture litigieuse était reconnue, dans la mesure où cette facture a motivé son refus de garantie. Il a été précédemment retenu que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES doit sa garantie à Monsieur [V] en application du contrat d’assurance souscrit le 29 septembre 2015 et c’est à ce titre qu’elle doit verser au demandeur une indemnité de 20 700 euros. Par ailleurs, sa responsabilité contractuelle n’a pas été consacrée. Dans ces circonstances, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la faute alléguée de la société ELC AUTOS France, l’appel en garantie ne saurait prospérer. Sur la demande subsidiaire dirigée par Monsieur [V] contre la société ELC AUTOS France Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société ELC AUTOS France soulève la prescription de l’action en responsabilité soulevée par Monsieur [V] à son encontre. Toutefois, en application de l’article 789 du code de procédure civile, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, l’examen des fins de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état. En application du dernier alinéa de ce texte, la société ELC AUTOS France n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir. Sur la demande tendant à écarter la pièce n°3 versée par Monsieur [V] La société ELC AUTOS France demande que la pièce n°3 de Monsieur [V] soit écartée des débats, soutenant qu’elle constitue un faux. Néanmoins, la force probante d’une pièce est une question de fond. La prétention doit être rejetée. Sur la demande en paiement Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil Monsieur [V] conclut à la condamnation de la société ELC AUTOS France à défaut de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Compte tenu de ce qui précède, seules les prétentions indemnitaires en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral doivent être examinées puisque la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’a pas été condamnée à ces titres. Monsieur [V] affirme que la facture inexacte éditée par la société ELC AUTOS France est à l’origine du refus de garantie par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Si la compagnie d’assurance a initialement opposé à Monsieur [V] une déchéance de garantie au motif d’une incohérence entre ses déclarations et la facture d’achat, concernant le prix d’acquisition et ses modalités de règlement, l’examen des écritures des parties met en évidence une contradiction sur le point de savoir qui a fourni cette facture litigieuse à l’assureur. Ce dernier indique en effet à plusieurs reprises que c’est Monsieur [V] qui lui a remis cette pièce, ce que confirme la teneur des courriers de l’assureur opposant le refus de garantie. En outre, il a été précédemment relevé que Monsieur [V] reconnaît avoir refusé la proposition d’indemnisation qui lui a été faite amiablement pour un montant strictement équivalent à celui qu’il réclame dans le cadre de la présente instance. Dans ce contexte, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant la faute reprochée à la société ELC AUTOS France, le lien de causalité avec le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par Monsieur [V] n’est pas suffisamment établi pour consacrer la responsabilité de la partie défenderesse. Monsieur [V] sera donc débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de la SASU ELC AUTOS France, les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 20 700 euros, franchise déduite, à titre d’indemnité d’assurance suite au sinistre du 11 février 2017 DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral dirigée contre la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SASU ELC AUTOS France DEBOUTE la SASU ELC AUTOS France de sa demande tendant à écarter la pièce n°3 versée par Monsieur [V] DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la SASU ELC AUTOS FRANCE DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral dirigée contre la SASU ELC AUTOS France CONDAMNE la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 789 du code de procédure civilearticle L. 561-8 du code monétaire et financier Iarticle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfb6a0f635033634fbbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA