Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 661ebfeea0f635033634fd24
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/07784 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VK7P Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461 Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, Barreau de St Etienne Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE Madame [E] [W] née le 15 Septembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE A compter du 13 mars 2005, la société Distribution Casino France a confié à Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [W] épouse [Y] la gérance et l’exploitation de plusieurs commerces de vente au détail, et en dernier lieu la supérette E7067 à [Localité 6]. Dans ce contexte, Madame [E] [W] a régularisé le 8 mars 2005 un engagement de caution au bénéfice de la société Distribution Casino France, dans la limite de 12 000 euros. Par courrier du 7 juillet 2015, les époux [Y] ont demandé à être relevés de leurs fonctions de compte tenu de leur état de santé. Pour courrier du 20 novembre 2017, la société Distribution Casino France a mis fin au contrat de gérance mandataire non salariée de Madame [Y]. Arguant d’un compte général de dépôt débiteur de 93 914,18 euros, la société Distribution Casino France a sollicité le remboursement de cette somme auprès des époux [Y]. Un litige a été porté devant le tribunal de commerce de Saint Etienne. Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2020, elle a mis en demeure Madame [W] en sa qualité de caution. Aucun accord n’a été trouvé. Par acte d'huissier signifié le 3 novembre 2020, la SAS Distribution Casino France a fait assigner en paiement Madame [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Saint Etienne. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint Etienne a condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 93 914,18 euros. Un appel a été interjeté contre cette décision. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la SAS Distribution Casino France sollicite du tribunal de : Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes et prétentions Condamner Madame [W] à lui payer la somme de : - 12 000 € outre intérêts de droit à compter du 13 mars 2020, date de la première mise en demeure, - 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner Madame [W] aux entiers dépens de l’instance. Pour réfuter la nullité du cautionnement, la société Distribution Casino France observe que Madame [W] s’est engagée à garantir toutes les sommes due par les époux [Y], débiteurs principaux, et pas seulement le premier contrat de co-gérance, et pendant toute la période de validité du cautionnement, lequel pouvait être révoqué à l’initiative de la caution. De plus, la demanderesse affirme lui avoir bien remis la copie du contrat de co-gérance initial, conformément à l’article 22 de l’accord collectif du 18 juillet 1963, lui permettant ainsi de mesurer l’étendue et la portée de son engagement. Elle s’étonne que Madame [W] s’interroge sur ce point au bout de 18 ans, sachant qu’elle a reçu une lettre d’information annuelle. Par ailleurs, la société Distribution Casino France maintient que la créance est exigible en dépit du litige en cours avec les époux [Y], dans la mesure où Madame [W] a renoncé au bénéfice de discussion et de division. La société Distribution Casino France conteste toute extinction du cautionnement au motif que plusieurs contrats de co-gérance auraient été conclus dès lors que l’engagement porte sur toutes les obligations des époux [Y], lesquelles ne sont pas affectées par un changement de magasin. En outre, l’engagement de Madame [W] est bien limité à 12 000 euros, la défenderesse opérant une confusion avec le cautionnement au titre du dépôt de garantie, lequel est limité à 5% du stock du magasin. Enfin, la société Distribution Casino France affirme qu’aucune disproportion du cautionnement ne peut être retenue sur le fondement des articles L. 341-4 et suivants du code de la consommation, lesquels ne s’appliquent qu’aux contrats de crédit. Elle ajoute que cette disproportion manifeste n’est, au demeurant, pas caractérisée en l’espèce. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, Madame [E] [W] sollicite du tribunal de : Vu les articles 2289, 2290, 1129, 1271, 2292 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, Vu l’accord collectif du 18 juillet 1963, DEBOUTER la société Distribution Casino France de toutes ses demandes, fins et conclusions Encore plus subsidiairement, PRONONCER la déchéance de l’engagement de caution pris par Madame [W] DIRE et JUGER que la société Distribution Casino France ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [W] DEBOUTER la société Distribution Casino France de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à Madame [W] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [W] devra régler à la société Distribution Casino France la somme de 500 € par mois durant 24 mois DEBOUTER la société Distribution Casino France de toutes ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, CONDAMNER la société Distribution Casino France à régler à Madame [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre principal, Madame [W] conclut à la nullité du cautionnement, au motif que le contrat de co-gérance initial a été conclu postérieurement et n’est pas mentionné à l’acte d’engagement, lequel en est pourtant l’accessoire. Elle ajoute n’avoir reçu aucune copie de ce contrat de co-gérance, en contravention avec l’article 22 de l’accord collectif du 18 juillet 1963. Elle n’a donc pas pu mesurer l’étendue et la portée de son engagement. Elle observe que les époux [Y] ont ensuite conclu plusieurs contrats de co-gérance successifs. Elle note enfin que la durée de son engagement est évasive, et s’analyse comme étant à durée indéterminée, sans possibilité de résiliation. La partie défenderesse soutient ensuite que la créance n’est pas exigible, le litige opposant la société Distribution Casino France aux consorts [Y] étant toujours pendant devant la cour d’appel de Lyon. Subsidiairement, Madame [W] considère que le cautionnement s’est éteint à compter de la conclusion des autres contrats de co-gérance par les époux [Y], la novation emportant libération de son engagement. Elle remarque n’avoir pas reçu copie de ces contrats successifs. En outre, elle considère que le risque lié au cautionnement varie selon le contrat de co-gérance, les données financières de chaque magasin étant variables. Et ce d’autant que le cautionnement est limité à 5% du stock. A titre infiniment subsidiaire, Madame [W] soulève la manifeste disproportion de son engagement au regard des articles L. 341-1 du code de la consommation, lesquels sont applicables à l’égard d’un créancier professionnel comme la société Distribution Casino France. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement formée par la société Distribution Casino France Sur la nullité de l’acte de cautionnement de Madame [W] *Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L’engagement de caution conclu par Madame [W] le 8 mars 2005 contient un article 3 intitulé « opérations garanties » lequel stipule que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après, en toute monnaie, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration du délai ci-dessus, nées ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit. » De plus, en application de l’article 4 et de la mention inscrite en première page de l’acte, Madame [W] s’est engagée pour un montant de 12 000 euros maximum « concernant toutes sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, le cautionnement a été accordé pour i) tous types d’obligations dues par le cautionné, en l’occurrence Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [W], ii) existantes ou à venir tant qu’elles sont nées avant la date d’expiration du cautionnement, iii) dans la limite de 12 000 euros. Cela signifie que le cautionnement ne garantit pas uniquement les dettes découlant d’un contrat de co-gérance unique et pré-défini, ce dernier n’étant que le support de la relation contractuelle entre le cautionné et le créancier. De plus, la durée de l’engagement est ainsi libellée : « Et pour une durée de 30 ans, commençant à courir à compter du jour de la prise d’effet du contrat de (co)-gérance régularisé par le cautionné et jusqu’au 12 mars 2034 minuit ». En dépit de la contradiction apparente entre une durée de 30 ans à compter du 8 mars 2005 et la date butoir du 12 mars 2034, au demeurant pas invoquée par l’intéressée, la mention rédigée de la main de Madame [W] indique une durée de 30 ans. En ce sens, Madame [W] ne pouvait se méprendre sur la durée de son engagement, qui n’est à ce jour pas expirée. Enfin, Madame [W] déplore l’absence de remise d’une copie du contrat de co-gérance, en application de l’article 22 de l’accord collectif du 18 juillet 1963. Il est remarqué que l’accord collectif versé au débat par la partie défenderesse est l’exemplaire mis à jour en juin 2020, soit bien après la conclusion du cautionnement. Néanmoins, cette obligation de remise figure également dans le contrat de co-gérance du 12 mars 2005, en marge duquel Madame [W] s’est engagée. Pour autant, celle-ci ne démontre pas que cette absence de remise d’une part l’a empêchée de mesurer l’étendue et la portée de son engagement de caution au regard des stipulations de l’acte du 8 mars 2005 ci-dessus rappelées, d’autre part affecte cet acte d’une cause de nullité. *Conformément à l’article 2298 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l’espèce Madame [W] estime que la créance n’est pas exigible puisque le litige opposant la société Distribution Casino France aux consorts [Y] étant toujours pendant devant la cour d’appel de Lyon. Toutefois, la partie demanderesse objecte à juste titre qu’aux termes du cautionnement, Madame [W] a renoncé au bénéfice de discussion et de division, et a accepté un engagement solidaire. *Il se déduit de tout ce qui précède qu’aucune nullité de l’acte de cautionnement n’est encourue. Sur l’extinction de l’acte de cautionnement de Madame [W] En vertu de l’article 1271 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au contrat en cause, la novation s'opère de trois manières : 1o Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2o Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3o Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Sur le fondement de ce texte, Madame [W] soutient que son cautionnement est éteint suite à la conclusion par les consorts [Y] de contrats de co-gérance successifs, s’étant substitués à celui du 12 mars 2005 en garantie duquel elle s’est engagée. Toutefois, il a été précédemment observé qu’en vertu de l’article 3 du cautionnement, Madame [W] s’est engagée à garantir « le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après, en toute monnaie, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration du délai ci-dessus, nées ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ». Cette clause inclut nécessairement les différents contrats de co-gérance, tant qu’ils ont été conclus avant le 12 mars 2034. Par ailleurs, Madame [W] déplore n’avoir pas reçu communication des contrats de co-gérance successifs, ce qui contrevient à l’article 22 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 dans sa version mise à jour en juin 2020, sans toutefois rapporter la preuve que ce manquement, à le supposer avéré, entraîne l’extinction de son engagement. En tout état de cause, l’article 2 de l’acte de cautionnement impartit à la caution de « suivre personnellement la situation du cautionné, le créancier n’ayant à ce sujet pas d’obligation d’information envers [elle] hormis celle de lui faire connaître chaque année, au plus tard le 31 mars, le montant et le terme des engagements garantis par elle ». Enfin, la limite de l’engagement de caution, fixé à 12 000 euros au cas particulier, se distingue du cautionnement défini à l’article 22 A) de l’accord collectif, lequel correspond à une somme versée par le gérant mandataire non salarié, ne pouvant excéder 5% du stock en magasin. En ce sens, l’engagement de Madame [W] n’est pas tributaire de la situation des magasins objets des contrats de co-gérance. Enfin, la conclusion postérieure d’un autre cautionnement est indifférente en considération de l’article 2 de son acte d’engagement. Par conséquent, aucune extinction du cautionnement n’est établie. Sur la validité de l’acte de cautionnement de Madame [W] au motif d’une disproportion Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable au cautionnement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France, ce texte n’est pas applicable uniquement en matière de cautionnement d’un contrat de crédit. Pour autant, il appartient à Madame [W] de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et biens à la date du 8 mars 2005, et non par rapport aux autres engagements de caution. A cet effet, elle produit uniquement son avis d’imposition sur ses revenus 2006. Par suite, elle ne justifie d’aucun élément sur sa situation au 8 mars 2005 de sorte qu’il ne peut être considéré que son cautionnement limité à la somme de 12 000 euros était manifestement disproportionné. La société Distribution Casino France est donc fondée à s’en prévaloir. Sur le montant dû La société Distribution Casino France indique que les époux [Y] lui sont redevables d’une somme de 93 914,18 euros. Par ailleurs, Madame [W] a renoncé au bénéfice de discussion et de division. La demanderesse est donc fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 12 000 euros correspondant au plafond du cautionnement. Sur la demande de délais de paiement L'article 1244-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. Madame [W] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, arguant d’un revenu cumulé avec son compagnon insuffisant et de charges, en particulier au titre d’un prêt immobilier et d’un prêt travaux. Toutefois, elle ne verse aucune pièce sur sa situation financière actuelle, venant confirmer ses déclarations. Par conséquent, sa demande de délais doit être rejetée. Madame [W] sera donc condamnée à payer à la société Distribution Casino France la somme de 12000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2020. La capitalisation des intérêts, réclamée par la partie demanderesse, sera accordée, dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Madame [W] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [W] sera également condamnée à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE Madame [E] [W] en qualité de caution à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2020 REJETTE la demande de délais de paiement ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
661ebfeea0f635033634fd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA