Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0dfa0f63503363502ed
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 6 336 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11784 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YFT AFFAIRE : M. [J] [E] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MAIF, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [W] (n° sociétaire 4299834J), représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : M. [J] [E] fait valoir qu’il a été victime le 6 juin 2020 d’un accident imputable à M. [C] [W], assuré auprès de La MAIF, lors d’une partie de “bras de fer”. Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2022, M. [J] [E] a assigné La MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge433 € - Frais divers720 € - Pertes de gains professionnels actuels8188,32 € - assistance tierce personne temporaire2025 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %891 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %175 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %206,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1623,33 € - Souffrances endurées13 000 € - Préjudice esthétique temporaire2500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent8400 € - Préjudice esthétique permanent5000 € - Préjudice d’agrément20 000 € SOIT AU TOTAL63 362,32 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision. M. [J] [E] demande en outre au tribunal de : - condamner La MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner La MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit. Par conculisons notifiées le 30 mars 2023, La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [E] mais sollicite: - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et des pertes de revenus, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à La MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : P.G.P.A : du 09/06/2020 au 30/08/2020 et du 24/09/2021 au 15/10/2021 D.F.T.T : du 06/06/2020 au 10/06/2020 et la journée du 24/09/2021 D.F.T.P : A 33% du 11/06/2020 au 30/08/2020 A 20% du 31/08/2020 au 30/09/2020 A 10% du 01/10/2020 au 23/09/2021 A 25% du 25/09/2021 au 15/10/2021 A 10% du 16/10/2021 au 21/02/2022 Date de consolidation : le 22 février 2022 D.F.P : 4% Pretium Doloris : 3,5/7 Préjudice Esthétique : 2/7 Assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 11/06/2020 au 30/08/2020 Préjudice d’agrément : gêne à la pratique des sports de combat Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 433 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Monsieur [E] sollicite le versement de la somme de 8 188,32 € en réparation de ce poste de préjudice. Le calcul avancé par le demandeur ne repose que sur l’attestation de son expertcomptable qui fait état d’une rémunération nette annuelle de 12 750 €, de sorte que la MAIF considère que ce document ne saurait suffire à établir précisément les revenus de Monsieur [E] et les pertes de revenu alléguées. Le demandeur est co-gérant de la SARL IMMO DL. Il est bien évident que l’attestation de l’expert comptable, qui est la seule pièce produite à l’appui de la demande sur ce poste de préjudice ne saurait suffir pour permettre de faire droit à la demande concernant ce poste de préjudice sur un quantum quelconque. Faute de produire des pièces élémentaires comme ses avis d’imposition, Monsieur [E] sera nécessairement débouté sur ce point. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 81 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 81 heures x 20 € = 1620 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 180 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 802 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 186 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1461 € Total 2786 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, contrairement à ce que prétend la MAIF, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Monsieur [E] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 € en invoquant une gêne à la pratique du kick-boxing qu’il pratiquait, avant son accident. Le docteur [R] n’a retenu qu’une gêne et non pas une impossibilité de pratique de ce sport. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du kick-boxing . Il sera évalué à la somme de 6000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge433 € - frais divers720 € - pertes de gains professionnels actuelsdébouté - assistance tierce personne1620 € - déficit fonctionnel temporaire2786 € - souffrances endurées9000 € - préjudice esthétique temporaire1000 € - déficit fonctionnel permanent7080 € - préjudice esthétique permanent4000 € - préjudice d’agrément6000 € TOTAL32 639 € PROVISION A DÉDUIRE4000 € RESTE DU28 639 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, La MAIF , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [J] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner La MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à La MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juin 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [J] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge433 € - frais divers720 € - pertes de gains professionnels actuelsdébouté - assistance tierce personne1620 € - déficit fonctionnel temporaire2786 € - souffrances endurées9000 € - préjudice esthétique temporaire1000 € - déficit fonctionnel permanent7080 € - préjudice esthétique permanent4000 € - préjudice d’agrément6000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne La MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [E] : - la somme de 28 639 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [J] [E] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne La MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0dfa0f63503363502ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA