Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec0dfa0f63503363502f0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 697 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01593 du 09 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 17/04575 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCBQ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : [E] [G], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF a décerné le 30 juin 2017 à l’encontre de M. [P] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme ramenée à 6973,34 € dont 394 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2013 et du deuxième trimestre 2014. Cette contrainte a été signifiée le 12 juillet 2017 . Par courrier remis en main propre le 19 juillet 2017, M. [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en faisant valoir notamment qu’il n’a pu savoir le montant exact de la somme restant due et qu’un échéancier a été accepté par l’URSSAF. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 30 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 pour un montant ramené à 6973,34 € dont 394 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2013 et deuxième trimestre 2014 ; - condamner M. [P] [Y] au paiement de cette somme ; - condamner M. [P] [Y] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire. M. [P] [Y] , présent en personne à l’audience ne conteste pas le montant de la dette réclamée. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M. [P] [Y] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte: Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. M. [P] [Y] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 12 décembre 2008 au 31 décembre 2019 sous le régime de droit commun, en qualité de commerçant, associé-gérant de la SARL [8] , pour une activité de restauration traditionnelle. L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. M. [P] [Y] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. Et la société qu’il gérait est tierce à son obligation personnelle et individuelle. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A l’audience, la somme réclamée à M. [P] [Y] n’est pas contestée par ce dernier. En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 2 mai 2019 et de condamner M. [P] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme restant due de 4129 € au titre des cotisations sociales dont 713€ de majorations de retard pour la période correspondant aux mois de juin et juillet du quatrième trimestre 2018 et de la régularisation de 2018. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 mai 2019 par M. [P] [Y] à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 2 mai 2019, au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période correspondant aux mois de juin et juillet du quatrième trimestre 2018 et de la régularisation de 2018 ; VALIDE ladite contrainte signifiée le 2 mai 2019 pour un montant ramené à 4129 € dont 713€ de majorations de retard, et CONDAMNE M. [P] [Y] à payer cette somme à l’URSSAF ; DÉBOUTE M. [P] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec0dfa0f63503363502f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA