Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: Agricole
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: Agricole — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e0a0f63503363502f6
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MPX Date du Recours : 10 janvier 2024 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) DU 29/09/2022 DECISION INITIALE DU 23/11/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 6]Code recours : 89A N° minute : 24/01894 DEMANDEUR Monsieur [I] [J] [U] [Adresse 7] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 5] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO) Par requête du 10 janvier 2024, Monsieur [I] [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MSA PROVENCE AZUR. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile. L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [J] [U] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [I] [J] [U] le 10 janvier 2024, à l’encontre de la MSA PROVENCE AZUR . En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, le 16 Avril 2024 La Présidente Notifiée le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: Agricole
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e0a0f63503363502f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA