Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e0a0f63503363502fc
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/01232 DU 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KFU AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [W] né le 12 Janvier 1961 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] représentée par Mme [B] [I] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 juillet 2018, M. [L] [W], né le 12 janvier 1961, exerçant la profession de directeur d’entreprise au moment des faits, est victime d’une agression par deux individus. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 28 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : « Persistance de syndrome névrotique anxieux post traumatique. Persistance de gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical sans limitation des amplitudes » a fixé à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation le 25 mai 2022. Par lettre en date du 06 avril 2023, M. [L] [W] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 17 % lors de la séance du 22 février 2023. Par convocation en date du 17 août 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 11 octobre 2023. Le 11 octobre 2023, M. [L] [W] a été examiné par le Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [E], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 24 octobre 2023. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024. M. [L] [W] est représenté à l’audience par son avocate qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Son avocate a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 17 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail et a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur de 22%. Son avocate a également sollicité la condamnation Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,représentée par Mme [B] [I] ne s’est pas opposée au taux d’incapacité permanente partielle proposé par le médecin consultant de 22 %. Elle s’est opposée à la demande d’article 700 sollicitée. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de d’incapacité permanente partielle a été insuffisamment évalué et pourrait être porté à 22 % en regard du guide barème en vigueur. Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [W] à 22 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit. Sur l’article 700 et les dépens : Il apparaît équitable d’allouer à M. [L] [W] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 27 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [L] [W] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; FAIT DROIT à la demande de M. [L] [W] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 09 août 2019, est porté à 22 % à la date de consolidation du 25 mai 2022 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [L] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e0a0f63503363502fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA