Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e0a0f6350336350302
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/01152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UP5 Date du Recours : 23 février 2024 Objet du Recours :Conteste rejet ? au ? TI ? RAPO du ? Décision initiale du ? N°Dossier : 423582 Code recours : 88M N° minute : 24/01907 DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. En l’espèce, par requête en date du 23 février 2024, Madame [X] [B], référente sociale pour l’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MÉDITERRANÉENNES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de Monsieur [Y] [Z] aux fins de contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE relative à l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, Madame [X] [B] n’ayant pas qualité à agir. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [X] [B] le 23 février 2024 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE . En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, le 16 Avril 2024 La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e0a0f6350336350302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA