Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e1a0f6350336350316
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 870 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/00880 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSJZ AFFAIRE : Mme [R] [U] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [R] [U], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] agissant en son nom personnel en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 6] représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES GENERALI IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : L’enfant [N] [X] a été victime le 4 mai 2018 d’un accident de la vie privée au Parc de Loisirs « [Adresse 7] » à [Localité 8] dans les conditions suivantes : l’enfant se trouvait sur la structure gonflable d’un toboggan lorsqu’il a été propulsé dans les airs tête en bas, a rebondi une fois sur le toboggan et a poursuivi sa route toujours tête en bas. N’ayant d’autre alternative que de se réceptionner sur ses deux bras, sa chute lui a occasionné des blessures très importantes et notamment une fracture du coude droit et une fracture de l’avant-bras gauche. La responsabilité de ce sinistre incombe pleinement au Parc de loisirs, en qualité de gardien du jeu gonflable et assuré auprès de la Compagnie GENERALI. Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2022, Mme [R] [U] tant en son nom personnel qu’ ès qualité de représentant légal de [N] [X] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 17 avril 2019, ayant déposé son rapport, Mme [R] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: Pour [N] [X] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers900 € - Préjudice scolaire3000 € - assistance tierce personne temporaire17 791 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total66 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 %460 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %2433 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %258 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1143 € - Souffrances endurées20 000 € - Préjudice esthétique temporaire2000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent9240 € - Préjudice esthétique permanent1500 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision. Pour Mme [R] [U] : - Perte de gains professionnels3297,47 € Mme [R] [U] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [N] [X] demande en outre au tribunal de : - condamner GENERALI à leur payer la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit. Par conculisons notifiées le 16 février 2023, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de [N] [X] mais sollicite: - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire et sur la demande de Mme [R] [U] formulée au titre d’une perte de gains professionnels, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mai 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Accident : 04.05.2018 DFTT (2 jours): Du 09.05.2018 au 24.10.2018 DFTP à 60% (23 jours) : Du 04.05.2018 a 08.05.2018 Du 10.05.2018 au 29.05.2018 DFTP à 50% (146 jours) : Du 30.05.2018 au 23.10.2018 DFTP à 25% (31 jours) : Du 25.10.2018 au 25.11.2018 DFTP à 10% (343 jours) : Du 26.11.2018 au 04.1.2019 Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’au 13 juin 2018 Souffrances endurées : 4/7 Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 AIPP : 4% Arrêt temporaires des activités scolaires : Du 04.05.2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire Aide humaine temporaire : 4 heures par jour du 04.05.2018 au 29.05.2018 puis une heure par jour du 30.05.2018 au 23.10.2018. L’arrêt de travail pris par sa maman du 25.05.2018 au 11.09.218 nous paraît directement imputable à l’accident qui nous occupe Consolidation : 04.11.2019 Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [N] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, tel qu’admis par les deux parties. Le préjudice scolaire: L’accident s’est produit en mai 2018, soit moins d’un mois avant la fin de l’année scolaire de CP, de sorte que le programme avait été pleinement étudié par le jeune garçon, tout comme l’apprentissage fondamental de la lecture et de l’écriture. L’expert judiciaire a considéré que ce préjudice n’était pas établi. De fait aucun redoublement ou autre préjudice identifié en lien avec l’accident n’est caractérisé. Le demandeur sera débouté sur ce point. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 246 heures. Mme [R] [U] conteste cette évaluation en faisant notamment valoir que durnat la Classe 60% : Du 04.05.2018 au 29.05.2018 : l’enfant est plâtré des deux bras, durant la Classe 50 % : Du 30.05.2018 au 23.10.2018, il convient de diviser cette période : Du 30.05.2018 au 13.06.2018 : l’enfant est immobilisé d’un seul bras, Puis du 14.06.2018 au 23.10.2018 : l’enfant a la mobilité de ses deux bras, en revanche persiste la nécessité d’une tierce-personne jusqu’à l’ablation de la broche de Métaizeau le 23 octobre 2018. Elle fait valoir qu’en octroyant une aide humaine de 4 heures par jour durant la période de DFT à 60%, puis d’une heure pendant 146 jours, l’expert a fait une analyse erronée des besoins réels de la victime, et s’est seulement cantonné à évaluer les besoins de l’enfant en dehors de l’école en omettant de tenir compte de l’aide quotidienne réelle apportée par Madame [U]. L’assistance par tierce personne a pour seul et unique objet la prise en charge financière de l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante; en l’espèce ce besoin a été justement évalué et calculé par l’expert nonobstant l’argumenattion de Mme [U]. Cette assistance spécifique sera justement indemnisée à hauteur de 246 x18 € = 4428 €. Par ailleurs, pour s’occuper de son enfant lors de son éviction scolaire et de l’impossibilité d’une prise en charge par le centre aéré durant l’été, Madame [U] a dû organiser sa garde et sa surveillance pendant les périodes où il aurait dû être pris en charge. Cette surveillance supplémentaire a bien été causée par l’accident. Il s’agit d’une assistance de surveillance pouvant être justement évaluée à hauteur de 20 heures par semaine sur la période d’arrêt de travail de la mère de l’enfant retenue par l’expert comme directement imputable à l’accident, soit du 25 mai au 11 septembre 2018 (soit 15 semaines). S’agissant de la présence de sécurité, le taux horaire retenu sera de 12 €, soit 20 h x 15 semaines x12 € = 3600 €. Au total, il sera donc alloué sur ce poste la somme de 8028 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [U] ès qualité de représentant légal de [N] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 54 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % : 373 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1971 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 209 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 926 € Total3533 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 jusqu’au 13 juin 2018, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9240 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €. RÉCAPITULATIF - préjudice scolairedébouté - frais divers900 € - assistance tierce personne8028 € - déficit fonctionnel temporaire3533 € - souffrances endurées14 000 € - préjudice esthétique temporaire2000 € - déficit fonctionnel permanent9240 € - préjudice esthétique permanent1000 € TOTAL38 701 € PROVISION A DÉDUIRE4000 € RESTE DU34 701 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de Mme [U] concernant sa perte de salaire : Madame [U] réclame de ce chef, après déduction des indemnités journalières servies par l’organisme social minorées de la part déductible de CSG/CRDS, la somme totale de 3.297,47€, calculée à partir d’un salaire mensuel net moyen de 3.035,56 €, obtenu par moyenne du salaire net imposable mentionné sur les bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et avril 2018. Elle fait valoir qu’elle a dû arrêter de travailler pour s’occuper de son fils. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible de cumuler une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne avec le remboursement de pertes de salaires consécutives au fait, pour un proche de la victime de s’en occuper. Mme [U] sera nécesairement déboutée sur ce point. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [R] [U] ès qualité de représentant légal de [N] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mai 2018 ; Evalue le préjudice corporel de [N] [X], hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit : - préjudice scolairedébouté - frais divers900 € - assistance tierce personne8028 € - déficit fonctionnel temporaire3533 € - souffrances endurées14 000 € - préjudice esthétique temporaire2000 € - déficit fonctionnel permanent9240 € - préjudice esthétique permanent1000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [U] ès qualité de représentant légal de [N] [X] : - la somme de 34 701 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [R] [U] de remboursement de pertes de salaires; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes Alpes ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e1a0f6350336350316
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