Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e2a0f6350336350327
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 13 690 321 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05518 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7IX AFFAIRE : Mme [X] [E] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ S.A. GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [E] Numéro de sécurité sociale : 2.61.04.99.354.160.12 née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la GMF ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 10 août 2018 , Mme [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES. Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2022, Mme [X] [E] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge313,37 € - Frais divers2400 € - Tierce personne temporaire4477 € - Pertes de gains professionnels actuels3844,61 € - Frais de déplacements34,90 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 50 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1533,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4200 € - Souffrances endurées15 000 € - Préjudice esthétique temporaire5000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent30 000 € - Préjudice d’agrément20 000 € SOIT AU TOTAL136 903,21 € dont il convient de déduire la somme de 19 000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [X] [E] demande en outre au tribunal de : - condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickaël NAKACHE sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [E] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de la production des notes d’honoraires acquittées, - le débouté concernant les demandes portant sur les frais de santé restés à charge en l’absence de justificatif complémentaire, les fraisd e transport faute de justificatif complémentaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La créance produite est au total de 28 763,43 € dont 18 930,87 € d’indemnités journalières. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 10 août 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles Du 10.08.2018 au 31.03.2020 - un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 92 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 504 jours - assistance tierce personne : 203,5 heures - une consolidation au 1/4/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 % - des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 3 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de /7 - Incidence professionnelle : L’expert a retenu que « les séquelles que garde Mme [E] ont des répercussions à type de gênes pour le poste de travail exercé, à savoir agent d’accueil. Par contre, il ne nous semble pas possible de mettre le licenciement pour inaptitude en relation certaine et directe avec l’accident. - Préjudice d’agrément : L’expert a retenu des répercussions sur les activités d’agrément : « à type de gêne dans les différentes activités exercées avant l’accident ». Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 313,37 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2400 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 203,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [X] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 203,5 heures x 20 € = 4070 €. Les pertes de gains professionnels temporaires : Mme [E] n’a pu être présente sur son lieu de travail d’intérim les 17, 22 et 24 août 2018 à la suite de l’accident, elle a donc subi une perte de revenu net de 254,61 € dont à déduire les indemnités journalières de 95,13 €, soit un solde de 159,48 €. Par la suite, malgré ce maintien de salaire, la demanderesse a perdu le bénéfice de primes. Elle fait état de la perte d’une prime mensuelle d’assiduité de 100 € à compter du 10 août 2018 et de la perte d’une prime annuelle de présentéisme de 530,00 € brut depuis le 10 août 2018. Elle justifie bien d’une perte de 100€/mois sur 20 mois et d’une perte de 530 €/an sur 3 ans, soit au total d’une somme de 3590 €. En définitive il revient à Mme [E] sur ce poste la somme de 3749,48 €. Les frais de déplacements : Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 34,90 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a notamment considéré : « Les séquelles que garde Mme [E] ont des répercussions à type de gêne pour le poste de travail exercé, à savoir agent d’accueil. Par contre, il ne nous semble pas possible de mettre le licenciement pour inaptitude en relation certaine et directe avec l’accident ». Madame [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, du fait d’une inaptitude physique au poste de travail et à l’impossibilité de reclassement suivant lettre du 29 juin 2020. Compte tenu de son âge (59 ans lors de la consolidation), combiné à ses compétences professionnelles, des sollicitations physiques s’y rattachant et de l’ampleur ( 15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 81 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1242 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3402 € Total 4725 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 3 mois jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 25 950 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. La victime fait valoir qu’elle pratiquait, avant la date de survenance de son accident, plusieurs activités sportives et de loisirs au nombre desquelles figuraient le vélo, la randonnée ou l’accrobranche. L’expert a considéré : « Répercussion sur les activités d’agrément : à type de gêne dans les différentes activités exercées avant l’accident » Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de . Il sera évalué à la somme de 8000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge313,37 € - frais divers2400 € - tierce personne temporaire 4070 € - frais de déplacement34,90 € - pertes de gains professionnels actuels3749,48 € - incidence professionnelle12 000 € - déficit fonctionnel temporaire4725 € - souffrances endurées8000 € - préjudice esthétique temporaire1200 € - déficit fonctionnel permanent25 950 € - préjudice d’agrément8000 € TOTAL70 442, 75 € PROVISION A DÉDUIRE19 000 € RESTE DU51 442,75 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [X] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 10 août 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge313,37 € - frais divers2400 € - tierce personne temporaire 4070 € - frais de déplacement34,90 € - pertes de gains professionnels actuels3749,48 € - incidence professionnelle12 000 € - déficit fonctionnel temporaire4725 € - souffrances endurées8000 € - préjudice esthétique temporaire1200 € - déficit fonctionnel permanent25 950 € - préjudice d’agrément8000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [E] : - la somme de 51 442,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e2a0f6350336350327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA