Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e3a0f6350336350349
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 988 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12104 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RCP AFFAIRE : M. [G] [I] (Me Fabrice ANDRAC) C/ GMF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la GMF, GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SA dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 19 janvier 2019, M. [G] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF. Par actes d’huissiers délivrés les 10 et 11 octobre 2022, M. [G] [I] a assigné la compagnie GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, ayant déposé son rapport le 1er mars 2022, M. [G] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers540 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450 € - Souffrances endurées4 200 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent2 200 € SOIT AU TOTAL7 615 € dont il convient de déduire la somme de 1 700 €, déjà versée à titre de provision. M. [G] [I] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues à l’article L 211-13 du Code des assurances, - condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - dire n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire, Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la compagnie GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [I] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 1 700 €, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - dire et juger que le doublement des intérêts concernera au mieux la période du 22/08/2022 au 16/11/2022, et s’appliquera aux diverses propositions d’indemnisation qui ont été formulées par la GMF, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM du VAR. La CPAM du VAR fait état d’une créance provisoire de 1 176,06 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 19 janvier 2019. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours - une consolidation au 19 juillet 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :450 € Total675 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 200 €. RÉCAPITULATIF - frais divers540 € - déficit fonctionnel temporaire675 € - souffrances endurées4 000 € - déficit fonctionnel permanent2 200 € TOTAL7 415 € PROVISION A DÉDUIRE1 700 € RESTE DU5 715 € En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, augmenté du délai de 20 jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances, ces sommes porteront intérêts au taux légal du 22 août 2022 au 16 novembre 2022, date de notification d’une offre par la compagnie GMF, sur la somme de 9 883,75 euros. La compagnie GMF sera donc condamnée au montant du double des intérêts au taux légal portant sur la somme de 4 661 €, sur la période comprise entre le 22 août 2022 et le 16 novembre 2022. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [G] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 19 janvier 2019 ; Evalue le préjudice corporel de M. [G] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers540 € - déficit fonctionnel temporaire675 € - souffrances endurées4 000 € - déficit fonctionnel permanent2 200 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie GMF à payer à M. [G] [I] le montant correspondant au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 4 661 € sur la période comprise entre le 22 août 2022 et le 16 novembre 2022 : Condamne la compagnie GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [I] : - la somme de 5 715 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la compagnie GMF aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e3a0f6350336350349
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