Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e4a0f6350336350355
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 874 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05305 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4RN AFFAIRE : Mme [L] [U] (Me Virgile REYNAUD) C/ GMF () DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [L] [U] née le [Date naissance 1] 1989, demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.89.01.75.114.697 représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la Compagnie GMF Ajaccio, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante la CPAM DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante la MUTUELLE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 6 novembre 2020, Mme [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF. Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2022, Mme [L] [U] a assigné la GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [L] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %600 € - Souffrances endurées4000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3540 € SOIT AU TOTAL8740 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [L] [U] demande en outre au tribunal de : - condamner la GMF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [P] [H] sur son affirmation de droit. La GMF n’est pas représentée. La CPAM de Corse et la mutuelle de Corse ne sont pas représentées. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de condamner la GMF à indemniser Mme [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles : Aucun - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 6 mois - une consolidation au 6 mai 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7 Sur la base de ce rapport,et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Le demandeur sollicite dans la motivation de la copie de l’assignation au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 600 €. Cette demande ne figure ni dans le dispositif ni dans les assignations délivrées. Cette demande est dès lors nécessairement irrecevable. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers600 € - pertes de gains professionnels actuelsirrecevable - déficit fonctionnel temporaire540 € - souffrances endurées3000 € - déficit fonctionnel permanent3540 € TOTAL7680 € PROVISION A DÉDUIRE1000 € RESTE DU6680 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [L] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la GMF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la GMF à indemniser Mme [L] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 6 novembre 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [U], hors débours de la CPAM de Corse, à la somme de 7680 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [U] : - la somme de 6680 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Corse et la mutuelle de Corse; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e4a0f6350336350355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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