Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec0e4a0f6350336350368
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/01227 DU 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00922 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUQD AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] né le 04 Septembre 1976 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DES BDR [Localité 3] représentée par Mme [Y] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 juillet 2020, M. [Z] [V], né le 04 septembre 1976, exerçant la profession d’agent dans un aéroport au moment des faits, s’est cogné la tête et s’est évanoui sur le tapis roulant des bagages. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 06 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables à type de raideur discrète du rachis cervical et du rachis lombo sacré, pas de séquelles indemnisables concernant le traumatisme crânien.», a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 02 novembre 2020. Par lettre en date du 01 avril 2021, M. [Z] [V] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 3 % lors de la séance du 18 février 2021. Par convocation en date du 03 mars 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 24 mai 2023. Le 24 mai 2023, M. [Z] [V] a été examiné par le Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [U], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 30 mai 2023. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024. M. [Z] [V] a comparu à l’audience, assisté de son avocate, où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 3 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail. Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur de 15% et a sollicité l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 8% eu égard aux incidences de l’accident de travail sur son emploi. Il a également sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Mme [Y], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité médical de 3 % attribué à M. [Z] [V] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur. Elle s’est opposée à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel au motif qu’il n’y a aucune justification démontrant que l’accident de travail avait eu un impact sur la vie professionnelle de M. [Z] [V] et elle s’est opposée à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de M. [Z] [V] a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur. Le Tribunal décide de lui octroyer un coefficient socioprofessionnel de 1 % du fait de la perte de son emploi consécutive à l’accident de travail et de ses difficultés avérées de reclassement ; Au vu des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide, nonobstant l’avis du médecin consultant, de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [V] à 6 % dont un coefficient socioprofessionnel de 1 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit. Sur les dépens et l’article 700 : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. Vu l’article 700 du code de procédure civile ; l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alors que M. [Z] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 27 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [Z] [V] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; FAIT DROIT à la demande de M. [Z] [V] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 27 juillet 2020, est porté à 6 % dont un coefficient socio professionnel de 1 % à la date de consolidation le 02 novembre 2020; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile alors quearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec0e4a0f6350336350368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA