Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec118a0f63503363503c0
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 425 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05603 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AYK AFFAIRE : M. [J] [F] (Me Ludovic KALIFA) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la CPAM des [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : M. [J] [F] fait valoir qu’il a été victime le 23 octobre 2019 d’un accident imputable au complexe sportif SET SQUASH CLUB, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2022, M. [J] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [J] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers780 € - assistance tierce personne temporaire1056 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %880 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %280 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1156 € - Souffrances endurées7000 € - Préjudice esthétique temporaire2500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent12 600 € - Préjudice esthétique permanent2500 € - Préjudice d’agrément5000 € SOIT AU TOTAL34 252 € M. [J] [F] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire, soit 900 €). Par conclusions notifiées le 24 août 2022, la CCSS des Hautes Alpes qui intervient volontairement, demande au tribunal de : FIXER à la somme de 5 264,94 €, le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident dont a été victime Monsieur [F], le 23 octobre 2019, au sein de l’établissement SET SQUASH CLUB, dont la responsabilité incombe à la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dudit établissement ; CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme totale de 5 264,94 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conculisons notifiées le 7 février 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes. MOTIFS DU JUGEMENT : Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes. Sur le droit à indemnisation : M. [J] [F] fait valoir que le 23 octobre 2019, à [Localité 9], il a été victime d’une chute au sein de l’établissement SET SQUASH CLUB, situé [Adresse 5], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Monsieur [J] [F] expose que la responsabilité de l’établissement SET SQUASH CLUB est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code Civil, lequel dispose en son alinéa 1 : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Monsieur [F] estime que le sol glissant et humide (sous la garde du SET SQUASH CLUB) est la cause directe et exclusive de sa chute, de sorte que l’établissement SET SQUASH CLUB, en tant que gardien du sol, doit répondre des dommages corporels subis. Le demandeur verse également au débat le témoignage, en la forme légale, de Madame [D] [G], relatant les circonstances et causes exactes du sinistre et produit des clichés photographiques pris postérieurement au sinistre, desquelles il ressort que l’établissement SET SQUASH CLUB a pris le soin de poser des panneaux antidérapants afin d’éviter toute nouvelle chute. M. [J] [F] a chuté à l’extérieur de l’établissement SET SQUASH CLUB devant son entrée avce portes coulissantes alors qu’il pleuvait. Le lieu de la chute relève bien de la responsabilité de l’établissement SET SQUASH CLUB s’agissant de l’espace constitué d’un parquet à emprunter par sa clientèle pour pénétrer et sortir de cet établissement. Si le caractère mouillé du sol était apparent, en revanche il résulte des dires du demandeur et de ceux de son témoin, que le parquet d’accès avait été rendu extrèmement glissant, et ce au-delà du caractère prévisible pour un piéton exeçant une vigilance moyenne normale. Ainsi la différence entre le caractère éventuellement légèrement glissant de la surface particulière en cause qui était apparent et le caractère beaucoup plus glissant en réalité, permet bien d’imputer la chute à l’établissement SET SQUASH CLUB, assuré par ALLIANZ IARD. Puisqu’en cas de pluie, cette surface devait soit comporter une signalisation mentionnant son caractère glissant, soit un aménagement (tapis antidérapant, qui a du reste été posé ultérieurement. La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par M. [J] [F] à la suite de l’accident du 23 octobre 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/10/19 au 7/1/19 - un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 44 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 28 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 289 jours - assistance tierce personne temporaire de 66 heures - une consolidation au 23/10/20 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 44 jours - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 780 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 66 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 16 € sollicité sera retenu. Le préjudice de M. [J] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 66 heures x 16 € = 1056 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 90 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 660 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 867 € Total1827 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 44 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 150 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément postérieur à la consolidation. Par ailleurs, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée dont la poursuite serait devenue difficile ou impossible M. [J] [F] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera nécessairement débouté. RÉCAPITULATIF - frais divers780 € - assistance tierce personne1056 € - déficit fonctionnel temporaire1827 € - souffrances endurées6000 € - préjudice esthétique temporaire800 € - déficit fonctionnel permanent12 150 € - préjudice esthétique permanent2000 € - préjudice d’agrémentdébouté TOTAL24 613 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CCSS des Hautes Alpes : Il convient de faire droit à la demande présentée en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 5 264,94 €. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [J] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes; Condamne la société ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice corporel subi par M. [J] [F] à la suite de l’accident du 23 octobre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de M. [J] [F], hors débours de la CPAM des [Localité 8], ainsi qu’il suit : - frais divers780 € - assistance tierce personne1056 € - déficit fonctionnel temporaire1827 € - souffrances endurées6000 € - préjudice esthétique temporaire800 € - déficit fonctionnel permanent12 150 € - préjudice esthétique permanent2000 € - préjudice d’agrémentdébouté EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [F] : - la somme de 24 613 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [J] [F] du surplus de ses demandes; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CCSS des Hautes Alpes : - la somme de 5 264,94 € au titre du remboursement de ses débours; - la somme de 1114 € au titre de l’indemnité de gestion; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CCSS des Hautes Alpes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CCSS des Hautes Alpes; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant les frais d’expertise de 900€); AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC par la CCSS des Hautes Alpearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L 376-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec118a0f63503363503c0
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