Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec119a0f63503363503c6
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 948 846 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/08154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACN AFFAIRE : M. [O] [Y] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie AIG EUROPE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 3 octobre 2019 , M. [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA. Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2022, M. [O] [Y] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [O] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge120,60 € - Frais divers600 € - Pertes de gains professionnels actuels2391,07 € - assistance tierce personne temporaire1069,50 € - frais de déplacement304,80 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 25 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %337,59 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %504,90 € - Souffrances endurées8000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3160 € - Préjudice d’agrément8000 € SOIT AU TOTAL49 488,46 € dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision. M. [O] [Y] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [Y] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur les frais de déplacement, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la prise en charge des dépens par le demandeur. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 octobre 2019 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3/10/19 au 13/11/19 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois - assistance tierce personne temporaire de 46,5 heures - une consolidation au 3/4/20 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 120,60 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Monsieur [Y] expose qu’il a été contraint de stopper son activité professionnelle ainsi que cela ressort de ses arrêts de travail et qu’il a été contraint de rembourser à son employeur les salaires perçus pour les mois d’octobre et novembre 2019, sachant que cette situation n’a pu être compensée par la perception d’indemnités journalières, Monsieur [Y] s’étant vu refuser sa demande de droit aux indemnités journalières. Il sollicite la somme de 2391,07 correspondant aux salaires d’octobre et de novembre 2019. La perte de salaire reste circonscrite à la période visée par l’expert, soit du 3/10/19 au 13/11/19. Il a été contraint de rembourser à son employeur la somme perçue pour octobre, soit 1372 €. En conséquence, il sera alloué au demandeur au titre de ce poste de préjudice la somme de 1372 € pour octobre et prorata temporis celle de 442 € pour novembre 2019, soit au total : 1814 €. Les frais de déplacement : Les justificatifs produits ne permettent pas de pouvoir faire droit sur un quantum quelconque à la demande formulée sur ce point. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 46,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [O] [Y] s’élève ainsi à la somme suivante : 46,5 heures x 20 € = 930 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [Y] expose qu’il a subi de multiples blessures à son genou gauche et que s’il a pu reprendre son poste de chauffeur poids lourd, il subit une pénibilité accrue car le genou est sollicité dans le cadre de la conduite et se trouve également dans une même position en continue, particulièrement douloureuse selon lui. Il expose n’avoir pu assister à une formation valorisant du fait de l’accident. Pour s’opposer à la demande, le défendeur fait valoir que l’expert conclut: « Après consolidation, la victime ne devrait pas subir de préjudices touchant à son activité professionnelle ». que l’expert n’a retenu qu’un DFP de 2 %, sachant que Monsieur [Y] présentait déjà un syndrome rotulien résiduel sur état antérieur. Enfin Monsieur [Y] a créé son activité d’Agent commercial « [Y] [O] [D] » immatriculée postérieurement à l’accident. Les éléments invoqués sont insuffisants pour caractèriser un préjudice concernant l’incidence professionnelle alors que l’expert l’a exclu, sachant que l’intéressé exerce désormais une activité sans lien avec l’usage particulier du genou. Monsieur [Y] sera nécessairement débouté sur ce point. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 267 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 € Total672 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits (attestations notamment) , le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à pied et du footbal. Il sera évalué à la somme de 5000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santérestées à charge120,60 € - frais divers600 € - pertes de gains professionnels actuels 1814 € - frais de déplacementdébouté - assistance tierce personne930 € - incidence professionnelledébouté - déficit fonctionnel temporaire672 € - souffrances endurées5000 € - déficit fonctionnel permanent3160 € - préjudice d’agrément5000 € TOTAL17 296,60 € PROVISION A DÉDUIRE5000 € RESTE DU12 296,60 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Le rapport d'expertise a été déposé le 6 septembre 2021. Suite audit rapport, le Conseil de la compagnie AIG EUROPE a adressé, le 16 septembre 2021, par lettre officielle au Conseil de Monsieur [Y], une offre d’indemnisation. Cette offre n’a pas revêtu un caractère insuffisant et/ou incomplet suffisamment important pour pouvoir considérer qu’elle était inexistence. La demande concernant le doublement des intérêts au taux légal sera rejetée. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [O] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 octobre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de M. [O] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santérestées à charge120,60 € - frais divers600 € - pertes de gains professionnels actuels 1814 € - frais de déplacementdébouté - assistance tierce personne930 € - incidence professionnelledébouté - déficit fonctionnel temporaire672 € - souffrances endurées5000 € - déficit fonctionnel permanent3160 € - préjudice d’agrément5000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [Y] : - la somme de 12 296,60 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [O] [Y] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec119a0f63503363503c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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