Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec119a0f63503363503ca
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 9 351 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00181 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S7X AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [W] [J] (défaillant) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 10], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 15] [Adresse 7], [Localité 1], où est géré ce dossier représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 13] - [Localité 3] défaillant Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15], demeurant Centre Pénitentiaire de [Localité 16], [14] - [Localité 16] défaillant Madame [N] [S], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] défaillante FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par assignations des 25, 26 octobre 2022 et 30 décembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [W] [J], M. [X] [P] et Mme [N] [S], pour obtenir leur condamnation leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 93 511 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Madame [G] [C] épouse [R] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [W] [J], M. [X] [P] et Mme [N] [S] à l’encontre de la victime précitée et à sa fille : Mme [L] [R], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1500 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes. M. [W] [J], M. [X] [P] et Mme [N] [S] ne sont pas représentés. MOTIVATION : En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des pièces produites en demande, qu’il est établi que : Le 11 février 2014 à [Localité 12], Monsieur [W] [J], Monsieur [X] [P] et Madame [N] [S] ont commis un vol avec violences commis au préjudice de Madame [G] [C] épouse [R]. Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour d’Assises du Var les a condamnés pour ces faits. Par arrêt civil du même jour, les requis ont été condamnés solidairement à verser à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice. Madame [R] a saisi la Commission d'Indemnisation de TOULON qui, par Ordonnance du 15 décembre 2017 (pièce n°3) lui a alloué une indemnité provisionnelle de 4.000 €, versée par le FONDS (pièce n°4) et a commis le Docteur [E] en qualité d’Expert. Le Docteur [E] a déposé un rapport le 27 septembre 2018. Le FONDS DE GARANTIE a exercé à l’encontre de Monsieur [W] [J], Monsieur [X] [P] et Madame [N] [S] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances. Par jugement définitif du 3 juin 2022, le Tribunal de céans a condamné solidairement Monsieur [W] [J], Monsieur [X] [P] et Madame [N] [S] à rembourser l’indemnité provisionnelle versée à la victime, et réservé les droits du FONDS DE GARANTIE. Par Décision 28 juillet 2022 (pièce n°8), la Commission d’Indemnisation a alloué à Madame [R] une indemnité complémentaire de 89.661,72 € outre 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’à Madame [L] [R], fille de la victime, une indemnité de 2.000€ outre 350 € au titre de l’article 700 du C.P.C. que le FONDS DE GARANTIE a réglées. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée; qu’il convient bien de condamner solidairement Monsieur [W] [J], Monsieur [X] [P] et Madame [N] [S], à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [G] [C] épouse [R] et sa fille [L] [R], la somme de 93.511,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022. Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC. Les défendeurs supporteront in solidum les entiers dépens. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne in solidum M. [W] [J], M. [X] [P] et Mme [N] [S] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 93.511,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022; Condamne in solidum M. [W] [J], M. [X] [P] et Mme [N] [S] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne in solidum M. [W] [J], M. [X] [P] et Mme [N] [S] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec119a0f63503363503ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA