Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec119a0f63503363503d1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 333 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12350 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S5C AFFAIRE : Mme [E] [S] (Me Fabrice ANDRAC) C/ AXA (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [S] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal sis [Adresse 7] représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 13 septembre 2018 , Mme [E] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2022 , Mme [E] [S] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [E] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers720 € - Pertes de gains professionnels actuels433,94 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %440 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %540 € - Souffrances endurées5200 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent6000 € SOIT AU TOTAL13 333,94 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [E] [S] demande en outre au tribunal de : - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 avril 2023 , AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [S] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve de justificatifs, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice concernant les pertes de gains professionnelles actuelles, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la mise à la charge du demandeur des dépens. Régulièrement mises en cause, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GRAS SAVOYE SANTE ne sont pas représentées. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 13 septembre 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : PGPA 13.09.2018 au 13.12.2018 DFTP 25% du 13.09.2018 au 13.12.2018 DFTP 10 % du 14.12.2018 au 13.06.2019 Date de consolidation 13.06.2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : le demandeur se prévaut du 13 septembre 2018 au 14 décembre 2018, d’une pertede salaire d’un montant de 433,94 €, selon une attestation. Cette attestation concerne la perte relative à l’arrêt de travail du 14/9/2018 au 12/2/2019; en tenant compte de l’arrêt défini par l’expert, il existe donc une perte imputable à l’accident prorata temporis de 260,36 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 607 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 440 € Total 1047 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €. RÉCAPITULATIF - frais divers720 € - pertes de gains professionnels actuels260,36 € - déficit fonctionnel temporaire1047 € - souffrances endurées5000 € - déficit fonctionnel permanent5880 € TOTAL12 907,36 € PROVISION A DÉDUIRE3000 € RESTE DU9907,36 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [E] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 13 septembre 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 907,36 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [S] : - la somme de 9907,36 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GRAS SAVOYE SANTE ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec119a0f63503363503d1
Données disponibles
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